Cour de cassation, 23 juin 1998. 97-10.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.382
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Z...,
2°/ Mme Lucienne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Claude Y...,
2°/ de Mme Solange X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux à entreprendre sur l'immeuble ne consistaient pas simplement en de grosses réparations que le bail laissait à la charge des preneurs, mais imposaient la restructuration des lieux et leur réfection complète, indispensable à l'usage pour lequel ils avaient été loués, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme Z... étaient, de ce chef, responsables du préjudice éprouvé par M. et Mme Y... du fait de l'inexécution de leurs obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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