Texte intégral
N° RG 21/08782 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7Q6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 22 novembre 2021
RG : 19/12186
ch 4
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHONE-ALPES AUVERGNE
C/
[I] divorcée [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEE :
Mme [C] [I] divorcée [B]
née le 03 Février 1969 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 1451
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE,
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] était propriétaire d'un véhicule Renault Mégane assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (l'assureur).
Le 12 décembre 2017, la voiture a été volée à [Localité 5]. Mme [I] a déposé plainte et déclaré le sinistre à son assureur.
Par courrier du 5 mars 2018, l'assureur a refusé d'indemniser le préjudice au motif que Mme [I] aurait fait une fausse déclaration concernant les objets signalés comme ayant étant volés.
Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019, Mme [I] a fait assigner en garantie l'assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné l'assureur à payer à Mme [I] la somme de 9 450 euros au titre du véhicule et la somme de 801 euros au titre du contenu du véhicule, ensuite du vol survenu le 12 décembre 2017;
- condamné l'assureur à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, l'assureur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demande de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (groupama) Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme [I] la somme de 9 450 € au titre du véhicule et la somme de 801 € au titre du contenu du véhicule ensuite du vol survenu le 12 décembre 2017 ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (groupama)Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (groupama)Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre des frais non répétibles de l'instance ;
statuant à nouveau,
- Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes en application de la clause de déchéance de garantie ;
- Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, Mme [I] demande de:
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Ainsi, dire qu'elle a commis une erreur dans sa déclaration concernant les effets personnels, le sac à dos et la cuisine enfant en bois et dire qu'il n'y avait pas lieu à déchéance des garanties,
- Condamner Groupama à lui verser les sommes suivantes :
- 9450 € au titre de l'indemnisation de la valeur du véhicule,
- 801 € au titre des effets personnels volés avec la voiture.
A titre subsidiaire,
- Dire qu'il doit être fait application de l'article L. 113-9 du code des assurances,
- Dire qu'elle n'a pas commis de fausse déclaration intentionnelle,
- Condamner Groupama à l'indemniser du montant de la valeur du véhicule, à savoir 9450€,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que les garanties contractuelles sont divisibles, en application de l'article L. 113-8 du codes des assurances,
- Condamner Groupama à l'indemniser du montant de la valeur du véhicule, à savoir 9450€,
En tout état de cause,
Condamner Groupama à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Groupama aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Cerro,
avocat au barreau de Lyon.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Mme [I] soutient que pour que la déchéance du bénéfice de l'assurance en cas de déclaration inexacte soit opposée à l'assuré, cette sanction doit être formellement exprimée dans le contrat d'assurance en caractères très apparents et être portée à sa connaissance avant le sinistre. Or, elle fait valoir que les conditions générales du contrat n'ayant pas été portées à sa connaissance avant le sinistre, elles lui sont inopposables.
L'assureur fait valoir que:
- les conditions particulières signées par Mme [I] sont produites par elle-même dans la procédure,
- elle reconnaît, aux termes des conditions particulières, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu:
- que les conditions particulières de la police souscrite par Mme [I] stipulent expressément qu'elles « complètent les conditions générales et leurs annexes, l'ensemble constituant le contrat conclu le 16 février 2017 »,
- que Mme [I] déclare, aux termes de ces conditions particulières, « avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350 229125 042016 et leurs annexes », qui sont par ailleurs produites aux débats par l'assureur et dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de retenir que Mme [I] a eu connaissance et accepté les conditions générales de la police d'assurance référence 3350 229125 042016 et en particulier, la clause de déchéance de garantie qu'elle critique, qui lui est opposable.
2. Sur la déchéance de garantie
Mme [I] soutient que c'est par erreur qu'elle a déclaré que certains objets étaient présents dans son véhicule et lui avaient été volés, mais qu'elle n'a pas eu l'intention de tromper l'assureur. Elle fait valoir que:
- elle a reconnu son erreur relativement à la cuisine enfant et au sac à dos, qu'elle pensait être dans le coffre de son véhicule,
- elle était sous le choc suite au vol de son véhicule,
- cette erreur s'explique par le fait que ces objets devaient être livrés chez ses beaux-parents,
- tous les autres effets déclarés volés étaient dans son coffre car il s'agissait de cadeaux de Noël qu'elle devait déposer chez son ex-mari le soir même,
L'assureur fait valoir que:
- Mme [I] reconnaît avoir fait de fausses déclarations sur le contenu de son véhicule,
- Mme [I] a retourné le questionnaire à l'assureur le 28 décembre 2017, soit deux semaines après le vol, puis elle a établi la liste des objets volés le 5 janvier 2018 et enfin a confirmé cette liste par une attestation manuscrite du 29 janvier 2018, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était sous le choc,
- elle a eu l'occasion de modifier la liste à deux reprises,
- selon la jurisprudence, la mauvaise foi s'évince d'une fausse déclaration intentionnelle faite sciemment par l'assuré,
- Mme [I] a affirmé que les objets dérobés étaient des cadeaux de Noël, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'ils avaient été offerts.
Réponse de la cour
Selon l'article 4.1.4 des conditions générales du contrat, « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinsitre, de nature à tromper l'assureur. »
L'assureur reproche à Mme [I] d'avoir sciemment déclaré le vol d'un certain nombre d'effets décrits comme des cadeaux de Noël entreposés dans le coffre de sa voiture, dont certains n'étaient pourtant pas en sa possession, en particulier un sac à dos retiré en point relais le 16 décembre 2017 et une cuisine en bois pour enfant livrée le 14 décembre 2017, soit postérieurement à la date du vol, qui a eu lieu le 12 décembre 2017.
Mme [I] reconnaît qu'elle a commis une erreur à propos de ces deux objets.
S'il est exact que Mme [I] a établi la liste des objets volés le 5 janvier 2018, à distance du vol, de sorte qu'il est peu probable qu'elle était encore sous le choc de cet incident, il ne peut cependant être affirmé qu'elle a sciemment fait une fausse déclaration, alors qu'il est démontré que le sac à dos et la cuisine en bois pour enfant ont été livrés à une adresse différente de la sienne, qu'elle désigne comme étant celle de ses ex beaux parents, ce qui peut expliquer sa confusion.
De même, il ne peut être affirmé que Mme [I] aurait nécessairement eu connaissance que ces objets, qu'elle dit avoir acheté en vue de les offrir à Noël, ont été offerts à leurs bénéficiaires, alors justement qu'ils ont été livrés à une autre adresse et qu'il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle était présente.
S'agissant des articles de la boutiques Etam, retirés le 6 décembre 2017 et le porte-monnaie commandé sur le site vente privée, réceptionné le 4 décembre 2017, il est établi par une attestation émanant de l'ex-mari de Mme [I] que cette dernière devait lui apporter à son domicile ces objets le jour du vol, de sorte que l'assureur ne démontre pas que le vol de ces objets a été déclaré par erreur, même s'ils n'ont pas été livrés le jour même.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, d'écarter la mauvaise foi de Mme [I] et, par voie de conséquence, de ne pas faire application de la clause de déchéance de garantie.
Enfin, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'assureur doit indemniser Mme [I] à hauteur de la somme de 9 450 euros, s'agissant du véhicule et de celle de 801 euros, s'agissant du contenu du véhicule, étant précisé que ces sommes ne sont pas critiquées à titre subsidiaire par l'appelante.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [I], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,