Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-41.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.510
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROYALUX, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1986), M. Y..., opérateur de cinéma au service de la société Duo, est passé, à partir du 1er décembre 1980, au service de la société Royalux qui exploitait un autre cinéma ; que, licencié le 4 juin 1984, il a demandé en justice l'allocation de diverses indemnités de rupture et un rappel de salaire ; Attendu que la société Royalux fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté acquise au service de la société Duo, alors que la cour d'appel a, en retenant que cette société et la société Royalux constituaient un même et unique employeur, méconnu la nature juridique distincte de ces deux sociétés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié avait été, d'accord entre toutes les parties, tranféré à la société Royalux qui en avait poursuivi l'exécution ; que dès lors, la cour d'appel, sans faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a décidé que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son embauchage par la société Duo ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Royalux fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel a retenu à tort que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le licenciement revêtait un caractère économique du fait de la suppression du poste de M. Y... en raison d'une restructuration du cinéma ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'elle a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Royalux à payer à M. Y... un rappel de salaire, sans motiver à cet égard sa décision ; Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Royalux à payer à M. Y... un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 4 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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