Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2025. 2500119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2500119
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis.
Il soutient que la décision attaquée intervient en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées ses conclusions afin de suspension ne sont, par suite, pas recevables.
3. Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé excèdent la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET
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