Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KP
N° :9
Assignation des :
27, 28, 29 ,30 et 31 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de bureaux [Adresse 70] sis [Adresse 29] [Localité 43], représenté par son syndic la société SAVILLS
[Adresse 17]
[Localité 44]
représentée par Me Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS - #A0552
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 76] sis [Adresse 38] [Localité 43], représenté par son syndic la société DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 34]
[Localité 50]
représentée par Maître Pierre-edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET - DE PLATER, avocats au barreau de PARIS - E0395
Syndicat des copropriétaires Parking [Adresse 70] sis
[Adresse 29] et [Adresse 38] [Localité 43], représenté par son syndic la société SAVILLS
[Adresse 17]
[Localité 44]
représentée par Maître Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [Adresse 71] (« SIHPM »)
[Adresse 37]
[Localité 50]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS - #D0263
Syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et
[Adresse 22] [Localité 43], dénommé “SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 67]”, représenté par son syndic la SAS PARIS FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 16]
[Localité 48]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 43], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 26]
[Localité 44]
représentée par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS - #R0187
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 78]
[Localité 56]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS - B0625
SA ELOGIE - SIEMP
[Adresse 55]
[Localité 51]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910
Société ALLIANCE ECONOMIE
[Adresse 7]
[Localité 49]
non représentée
COUVENT [68]
[Adresse 23]
[Localité 43]
non représentée
VILLE DE [Localité 72], représentée par son Maire en exercice, Madame [Z] [N]
[Adresse 33]
[Localité 42]
non représentée
Société GRDF
[Adresse 40]
[Localité 44]
non représentée
Société ENEDIS
[Adresse 30]
[Localité 62]
non représentée
SAS FRAICHEUR DE PARIS
[Adresse 28]
[Localité 46]
non représentée
SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 12]
[Localité 46]
non représentée
SA ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 60]
non représentée
EPIC EAU DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 47]
non représentée
Société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 24]
[Localité 61]
non représentée
Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ (RTE)
[Adresse 41]
[Localité 63]
non représentée
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 10]
[Localité 49]
non représentée
Société AEDIS INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 59]
non représentée
Société ATYS ENGINEERING
[Adresse 9]
[Localité 52]
non représentée
Société AXHOMA
[Adresse 13]
[Localité 66]
non représentée
SAS ORFEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 52]
non représentée
Société MOATTI - RIVIERE
[Adresse 21]
[Localité 45]
non représentée
Société ARTELIA
[Adresse 11]
[Localité 65]
non représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 36]
[Localité 54]
non représentée
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 53]
non représentée
SAS NORMA EXPERTISE BATIMENT
[Adresse 35]
[Localité 64]
non représentée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] [Localité 43], représenté par son syndic en exercice le cabinet Journe
[Adresse 57]
[Localité 50]
non représenté
SAS HOCHE SELECTION
[Adresse 58]
[Localité 43]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] [Localité 43], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 32]
[Localité 43]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] [Localité 43], représenté par son syndic la société BELLEROCHE
[Adresse 15]
[Localité 52]
non représenté
SCI DU [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 43]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement , présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2024 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 43] sollicite la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 43] ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les conclusions de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE aux fins de voir dire qu’aucuns travaux ne pourront être réalisés sur les réseaux de communication électronique,
Vu les déclarations des parties à l’audience,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande, le syndicat explique que l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 43] fait l’objet d’un programme de travaux de restructuration qui sera réalisé sous la double maîtrise d’ouvrage de la société PREIM ONE MONCEAU pour certains travaux et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour les travaux de réfection suivants, qui concernent les parties communes du bâtiment: le clos et le couvert (réfection à neuf de la façade courante de l’immeuble, réfection de la voie d’accès pompiers, remise à neuf des productions techniques), la création d’une toiture végétalisée accessible aux utilisateurs de l’immeuble ainsi que la remise à neuf des équipements techniques; qu’à la demande de la société PREIM ONE MONCEAU, M. [G] [K] a d’ores et déjà été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 septembre 2023, pour ceux des travaux qui seront réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage; que toutefois, la société PREIM ONE MONCEAU ne peut solliciter une extension de la mission de l’expert aux travaux précités puisqu’elle n’en est pas le maître d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 76] s’oppose à la demande de mesure d’instruction au motif que le périmètre des travaux projetés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29] à [Localité 43] n’est pas clairement défini et que le permis de construire versé aux débats désigne un autre bénéficiaire, à savoir la société PREIM ONE MONCEAU.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est admis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la personne qui entreprend des travaux susceptibles de générer des désordres pour les riverains dispose d’un motif légitime à faire établir, par un expert, l’état initial des lieux susceptibles d’être affectés par lesdits travaux, cette démarche préventive ayant pour intérêt de permettre au demandeur de se constituer des preuves avant tout procès au fond. Dans ce cadre, le projet de travaux constitue le motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29] à [Localité 43], notamment le document de présentation du projet de restructuration décrivant le périmètre des travaux projetés par le syndicat demandeur en qualité de maître d’ouvrage, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de la demande formée par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE s’agissant de la mission de l’expert.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [G] [K]
[Adresse 31]
[Localité 43]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 74]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance des travaux projetés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29] à [Localité 43], présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 43] à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 1er octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mai 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er avril 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29] à [Localité 43] aux dépens.
Fait à Paris, le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 73], [Localité 50]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 75]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX069]
BIC : [XXXXXXXXXX077]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [K]
Consignation : 7000 €
par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de bureaux [Adresse 70] sis [Adresse 29] [Localité 43], représenté par son syndic la société SAVILLS
le 01 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 73], [Localité 50].