Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-10.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.613
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La Société TILT IMMO, dont le siège social est ... Le Pont (Hauts-de-Seine),
2°) La société à responsabilité limitée LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION, dont le siège social est ... à Saint-Maur-des-Fosses (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de :
1°) Monsieur Georges F...,
2°) Madame X... épouse F..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Tilt Immo et de la société Les Compagnons de la rénonvation, de Me Célice, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SARL "Les Compagnons de la Rénovation", qui avait donné mandat de vendre un terrain lui appartenant à la société de transactions immobilières "Tilt Immo", et cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1987) d'avoir, pour ordonner la restitution de l'acompte qui avait été versé par les époux F... à l'occasion de l'offre d'achat de ce terrain, faite sous la condition suspensive de l'accord du propriétaire, retenu qu'avant que ne soit intervenu celle-ci, cette offre avait été rétractée alors, selon le moyen, "d'une part que l'écrit du 28 février 1985, qui désignait exactement le terrain objet de la vente et en fixait le prix a été signé par l'acquéreur et le vendeur ; que dès lors, constatant l'accord des deux parties sur la chose et sur le prix, il valait vente ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que le document du 28 février 1985 intitulé "offre d'achat" stipulait que l'offre était effectuée sous réserve de l'acceptation du propriétaire, comportait en bas de page la signature dudit propriétaire ; qu'en omettant de mentionner l'existence de cette signature et de rechercher si la signature du vendeur ne concrétisait pas précisément son acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'identité du vendeur n'était pas précisée, la cour d'appel a souverainement retenu que le mandat de vendre l'immeuble, donné le 13 février 1985, distinct de l'acte du 28 février 1985, ne constituait pas l'acceptation de l'offre formulée le 25 février 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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