Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/05394 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGRG
Minute : 24/00454
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Et
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11], et Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en séparation de corps (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [X] [O], par assignation délivrée le 1er juin 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 novembre 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Monsieur [T] [E] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4], ainsi que des meubles meublants ledit logement, à compter de l'ordonnance, à charge pour lui d'en assumer les frais et charges,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine,
- constaté l'absence de demande au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.
Dans le dernier de ses écritures, à savoir son assignation, Madame [X] [O] sollicite, outre le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
- constater que Madame [X] [O] sollicite de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure de séparation de corps ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- fixer la date des effets de la séparation de corps à la date du prononcé du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à étude le 1er juin 2023, Monsieur [T] [E] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en sa demande en séparation de corps pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, la séparation de corps de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11],
et Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé de la séparation de corps ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite de la séparation de corps, les époux conservent le droit d'user du nom de l'autre ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment