Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/03958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAH3
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1659
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTENCITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL D&V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0601
Décision du 14 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/03958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAH3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Madame Camille BERGER, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe
Rédactrice :Diana SANTOS CHAVES
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la SAS Intencity et M. [S] [L] ont conclu une « convention de prestations de services INTENCITY/Hébergement ateliers individuels ou partagés », aux termes de laquelle était notamment convenue la mise à disposition d’un atelier de 65 m2 dans un site situé [Adresse 2] à [Localité 5] et différents services, pour un mois tacitement renouvelable à compter du 27 février 2020, moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 1.300 euros. Les parties sont ensuite convenues une mise à disposition d’un atelier de 100 m2 en remplacement du précédent moyennant un loyer de 1.900 euros HT et 2.280 euros TTC.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2020, la société Intencity a informé M. [L] de la fin du contrat avec effet au 31 octobre 2020. Puis, par courrier du 20 octobre 2020, elle a accordé un délai supplémentaire pour la résiliation du contrat au 31 décembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2021, la société Intensity a assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’expulsion et de paiement de la somme de 20.299 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle. Le juge des référés a invité les parties à rencontrer un médiateur.
Le 12 mars 2021, M. [L] a assigné la société Intensity devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de requalification du contrat de prestation de services en contrat de bail commercial, paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 50.000 euros et, à titre subsidiaire, aux fins de requalification du contrat en contrat de louage de chose.
Une transaction a été régularisée entre les parties par acte sous seing privé du 3 mai 2021.
La société Intencity s’est désistée d’instance et d’action s’agissant de la procédure de référé qu’elle a initiée.
M. [L] ne s’étant pas désisté de l’instance introduite au fond, la société Intencity a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de ses demandes pour non-respect d’une démarche amiable préalable et non-respect du protocole transactionnel. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Intencity.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [L] demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Intencity,
- requalifier la Convention de Prestations de Services en date du 27 février 2020 conclue entre les parties en bail commercial,
- dire et juger qu’il bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux,
En conséquence, à titre subsidiaire :
- dire et juger qu’il est le locataire d’un bail commercial, et qu’à ce titre la société Intencity sera tenue de lui verser une indemnité d’éviction si elle souhaite poursuivre son expulsion,
Enfin, à titre infiniment subsidiaire :
- requalifier le cas échéant la Convention de Prestations de Services en date du 27 février 2020 en contrat de louage de choses,
En tout état de cause,
- condamner la société Intencity à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intencity en tous les dépens, y compris les frais du commandement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Intensity demande au tribunal, au visa des articles 12 et 32-1 du code de procédure civile, 1217, 1343-2, 1352-6 et 2044 du code civil, L. 145-1 du code de commerce de :
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la résolution de la transaction régularisée le 3 mai 2021 ;
- condamner M. [L] à lui restituer la somme de 3 702 euros dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 4.560 euros au titre des redevances impayées pour les mois d’avril et mai 2021 dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.298 euros au titre des frais de remise en état du local mis à disposition et quitté le 31 mai 2021 dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
- le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des prestations effectuées pour le compte de M. [L] les 31 mai et 1er juin 2021, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- le condamner à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur le 18 juin 2024. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de requalification du contrat liant les parties en bail commercial
M. [L] soutient :
- qu’à la lecture des clauses du contrat liant les parties, leur volonté n’était pas de consentir à un contrat de prestation de service mais de se soustraire au statut des baux commerciaux ; qu’il n’a jamais bénéficié des prestations proposées par la société Intensity hormis l’accès à internet, ce qui est minime pour qualifier le contrat de prestation de services ; que la redevance mensuelle s’apparente à un loyer commercial ; qu’il résulte de ces éléments un faisceau d’indices permettant de considérer que le contrat était un bail commercial ;
- qu’il exploite un fonds de commerce dans le local donné à bail,
- qu’il est entrepreneur individuel et qu’indépendamment de son inscription au RCS, il était placé dans la même situation qu’un locataire commercial,
- qu’en application du statut des baux commerciaux, la résiliation du bail devait respecter certaines conditions de forme non respectées par le bailleur, de sorte qu’elle est nulle et ne peut produire effet,
- que si la résiliation du bail est considérée valide, elle doit ouvrir droit à une indemnité d’éviction à son profit qu’il évalue à 50.000 euros.
La société Intencity fait valoir :
- que M. [L] n’a jamais immatriculé de fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés dans le local mis à sa disposition, de sorte que les conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce ne sont pas remplies,
- qu’il ne justifie pas d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de l’assignation, date à laquelle il revendique l’application du statut des baux commerciaux,
- qu’il reconnait ce défaut d’inscription dans ses écritures,
- que la convention signée entre les parties est une convention de prestation de services et non un bail commercial, la société Intencity ayant une activité d’incubateur d’entreprises et n’ayant pas vocation à louer des locaux à usage commercial ;
- qu’elle bénéficie d’une certification en tant qu’organisme de formation.
Selon les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux seuls baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre, aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal.
Aux termes de l’article L. 145-2, 6° du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique également aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.
Le locataire qui invoque le bénéfice du statut des baux commerciaux doit rapporter la preuve que les conditions d’application en sont réunies.
En l'espèce, M. [L] ne justifie d’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni au registre national des entreprises à la date où le congé lui a été délivré par la société Intencity, pour une activité commerciale ou artisanale exercée dans les locaux litigieux.
Il soutient avoir exploité un fonds de commerce dans ledit local, son activité étant une activité de création artistique relevant des arts plastiques, mais il ne produit aucun élément pour démontrer l’existence d’une clientèle propre rattachée au fonds de commerce ou au fonds artisanal. Au surplus, l’article 2.1.5 de la convention interdit l’accueil de tiers du fait du « client » sauf de façon marginale, ce qui exclut la possibilité de développer une clientèle dans le local.
M. [L] ne justifie pas davantage qu’il est admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et qu’il est reconnu auteur d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, conformément à l’article L. 145-2, 6° du code de commerce.
En conséquence, en l'absence de preuve par M. [L] de l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal, principal ou accessoire, dans les locaux litigieux, en l’absence d'immatriculation de l'établissement au registre du commerce et des sociétés pour l'exploitation de son fonds de commerce, ou au registre national des entreprises, en l’absence de preuve de sa cotisation à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes, la convention signée entre les parties le 26 février 2020 n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.
Les demandes subséquentes de M. [L] en contestation de la validité du congé et, subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction seront rejetées.
Sur la demande de requalification du contrat en contrat de louage de chose
M. [L] fait valoir :
- que la convention liant les parties fait l’amalgame entre plusieurs types de contrats, le louage de chose, le bail commercial et la prestation de services, que dans ce flou le statut des baux civils doit s’appliquer par défaut ;
- qu’il ressort des stipulations contractuelles que l’intention des parties n’était pas de consentir à un contrat de prestation de service mais de donner et prendre à louage le local ;
- que le contrat de louage a été conclu pour une durée de 23 mois et qu’en application de l’article 1212 du code civil, la résiliation unilatérale du contrat constitue une faute contractuelle ;
- que les termes de la convention justifient le maintien dans les lieux du preneur, la convention étant un contrat de louage d’une durée ferme de 23 mois.
La société Intencity expose :
- qu’elle met à disposition de ses clients un ensemble de prestation de services qui ne peut être réduit à la simple prestation de louage de chose,
- que les clauses du contrat, en particulier la clause résolutoire, ne permettent pas de caractériser un contrat de louage de chose,
- que le contrat ne stipule pas qu’il est conclu pour une durée de 23 mois et que la clause prévoyant que les prestations de services et les redevances seront mensuelles et reconduites mensuellement ne saurait être écartée,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées, exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la convention du 26 février 2020 expose en introduction que :
« L’objectif de la société Intencity est d’aider par différents moyens, l’émergence, le développement et la pérennisation de projets d’entreprises indépendantes et à taille humaine qui contribueront au développement d’une production ou d’une offre de biens et de services favorisant la solidarité, la diversité et la convivialité et qui favoriseront l’accès à l’autonomie financière des Clients et à l’équilibre financier des projets.
…
Intensity est donc un lieu de travail et d’échange mais surtout de production de projets qui doivent être concrétiser [sic]. L’objectif et la méthode d’Intencity sont orientés vers des séjours courts et intensif qui accélèreront et fiabiliseront le passage du projet à sa réalisation. »
Aux termes de cette convention, la société Intencity fournit au « client » les prestations et services suivants (article 2) :
Accès au site avec mise à disposition d’un espace partagé ou individuel ;Accès libre à un espace de travail, salle de réunion, toilettes, cuisine, réseau social interne, espaces gérés par Intencity (salle de formation sur certains sites) accessibles à un tarif public ;Accès au réseau Internet ;Accès aux services de conseil et d’accompagnement d’Intencity ;Accès aux services d’impression, formations, événements et autres services proposés par la société Intencity à un tarif public.
Aux termes de son assignation, M. [L] reconnait expressément avoir « eu au titre de ces « services » que [sic] de la fourniture d’un accès internet, quatre heures d’accompagnement et de conseils en gestion d’entreprise, un accès d’une heure à une salle de réunion de manière très ponctuelle entre juin et septembre 2020, et enfin un accès au réfectoire » (assignation du 12 mars 2021, page 4). Il en résulte que M. [L] reconnaît l’existence des services proposés par la société Intencity dans la convention qui les a liés et reconnaît en avoir bénéficié, de sorte que cette convention ne se limitait pas à la mise à disposition d’un local.
M. [L] croit tirer de la clause « Durée du contrat » un engagement de louer pour une durée ferme de 23 mois, de sorte que la résiliation du contrat avant cette date constituerait une faute contractuelle de la société Intencity.
L’article 2.2.2 du contrat stipule, toutefois, que « Les parties conviennent que les prestations sont servies au CLIENT pour une durée d’un mois à compter du 27/02/2020.
Le contrat se renouvellera par tacite reconduction de mois en mois, avec préavis d’un mois minimum avant la fin d’une période contractuelle en cours…
Le présent contrat ne pourra excéder une durée totale de 23 mois… ».
Il ressort de cette stipulation claire et précise que la durée du contrat était d’un mois, renouvelable, dans la limite de 23 mois. L’interruption du contrat avant la limite fixée était possible à tout moment, dans le respect des règles de forme prévues au contrat, de sorte qu’aucune faute contractuelle n’est imputable à la société Intencity pour avoir mis fin au contrat avant la limite des 23 mois. La très courte durée du contrat est en cohérence avec l’objet de la société Intencity et les prestations qu’elle souhaite fournir dans le local concerné, à savoir une activité d’incubateur d’entreprises et d’aide au développement de projets.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la convention liant les parties ne peut être qualifiée de contrat de louage de chose, les prestations fournies et proposées dépassant les limites du louage.
La demande subsidiaire de requalification du contrat en louage de chose sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de résolution de la transaction du 3 mai 2021
La société Intencity fait valoir que M. [L] n’a pas respecté ses engagements aux termes de la transaction conclue entre les parties le 3 mai 2021, en particulier en ne se désistant pas de l’instance judiciaire qu’il avait introduite ; que la transaction s’en trouve résolue et que M. [L] doit être condamné à lui verser diverses sommes au titre de l’indemnité versée dans le cadre de la transaction, de la remise en état des locaux, de la franchise de redevance consentie dans le cadre de la transaction, et au titre du travail effectué par ses salariés pour aider M. [L] dans son déménagement.
M. [L] soutient que la société Intencity l’a sommé de restituer le local alors qu’il procédait à son nettoyage, le privant de toute possibilité de respecter ses obligations ; que la demande de dommages et intérêts au titre du travail effectué par des salariés de la société n’est pas justifié.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, aux termes de la transaction conclue entre les parties, la société Intencity s’était engagée, « dans le but de favoriser le règlement amiable du litige », mais sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité, à :
- régler à M. [L] une indemnité transactionnelle de 6.000 euros payée en deux fois, la première fois lors de la transaction et 3.000 euros restants après la libération complète des lieux et la reprise de la totalité des affaires de M. [L] le 31 mai 2021,
- accorder une franchise de deux mois de redevance à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mai 2021, soit 4.560 euros,
- régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action devant le Président du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG n° 21/1235, dans les 8 jours de la complète libération des lieux par M. [L],
- accepter le désistement de M. [L] dans l’instance RG n° 21/03958.
De son côté, M. [L] s’était engagé à :
- reprendre la totalité de ses affaires des locaux au plus tard le 31 mai 2021,
- remettre en état de propreté le local occupé au plus tard le 31 mai 2021,
- déposer des conclusions de désistement d’instance et d’action dans la présente instance au plus tard dans les 8 jours du versement des sommes à la charge de la société Intencity,
- accepter le désistement de la société Intencity dans l’instance RG n° 21/01295.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la société Intencity a versé la première échéance de 3.000 euros de l’indemnité transactionnelle convenue ;
- qu’au 31 mai 2021, le local occupé par M. [L] n’était pas vide, ni propre ;
- que deux salariés de la société Intencity ont dû intervenir plusieurs heures dans la journée du 31 mai 2021 pour aider M. [L] à débarrasser le local de ses affaires, mais qu’à l’issue de la journée la libération du local n’était pas terminée ;
- qu’à l’issue de la journée du 31 mai, il restait encore du matériel de M. [L] à retirer et que plusieurs éléments du local étaient en mauvais état, tels que le sol dont une couche de béton devait être retirée, la tuyauterie avec des problèmes d’évacuation d’eau, ainsi qu’un important nettoyage à réaliser, comme en attestent les photographies versées ;
- que la société Intencity a dû faire appel à des prestataires après le départ de M. [L] pour finaliser la remise en état des locaux et notamment le nettoyage des sols avec évacuation des gravats en décharge spécialisée pour un montant de 1.028 euros HT et le raccordement d’un bac de plonge pour un montant de 320 euros HT, comme en attestent les factures produites,
- que ces opérations de remise en état du local ont été finalisées le 11 juin 2021 ;
- que la société Intencity a procédé à un deuxième règlement au profit de M. [L] le 11 juin 2021 à hauteur de 702 euros au lieu des 3.000 euros convenus dans la transaction, après déduction des factures de prestations susmentionnés et d’un montant de 950 euros au titre de deux semaines de redevance perdues ;
- que la société Intensity s’est désistée de son instance en référé ;
- que M. [L] ne s’est pas désisté de la présente instance devant le tribunal.
Il ressort de ces éléments que M. [L] a manqué aux obligations mises à sa charge dans la transaction en ce qu’il n’a pas restitué les locaux vides et propres à la date convenue et ne s’est pas désisté de l’instance introduite devant le tribunal. La société Intencity, de son côté, n’a pas exécuté la totalité de son obligation de paiement puisqu’elle a réduit le montant de l’indemnité transactionnelle pour tenir compte de l’inexécution de M. [L].
En application de l’article 1217 du code civil, l’exécution partielle de l’obligation de paiement de la société Intencity se justifie par l’exécution partielle de l’obligation de libération des lieux de M. [L]. Par la suite, le refus de M. [L] de se désister de l’instance qu’il avait introduite constitue un manquement aux obligations découlant de la transaction privant celle-ci de sa cause résidant dans l’extinction du litige entre les parties.
La résolution de la transaction du 3 mai 2021 sera, en conséquence, ordonnée.
La société Intencity sollicite la condamnation de M. [L] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
la somme de 3.702 euros au titre de l’indemnité versée ;la somme de 2.298 euros au titre de la remise en état de propreté de son local ;la somme de 4.560 euros au titre des deux mois de franchise ;la somme de 1.000 euros au titre du travail effectué par les salariés de la société INTENCITY les 31 mai 2021 et 1er juin 2021 pour le compte de Monsieur [L].
La société Intencity justifie des sommes versées au titre de l’indemnité transactionnelle à hauteur de 3.702 euros. Cette indemnité qui avait pour but de clore le litige avec M. [L] n’a pas eu les effets escomptés puisque M. [L] a poursuivi l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, contraignant la société Intencity à se défendre. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à rembourser cette somme payée par la défenderesse sans contrepartie.
La société Intencity justifie des factures pour le nettoyage et l’évacuation des gravats du local occupé par M. [L] ainsi que celle du raccordement d’un meuble de plonge, pour des montants respectifs de 1.028 euros HT et 320 euros HT. M. [L] soutient avoir été privé de la possibilité de nettoyer le local pour avoir été sommé de le quitter, alors qu’il avait connaissance de la date de libération des lieux convenue entre les parties et qu’il aurait dû prendre ses dispositions pour restituer le local vide et en bon état à cette date. Les frais engendrés par le nettoyage du local et la durée d’indisponibilité du local seront donc mis à sa charge.
La défenderesse sollicite la somme de 4.560 euros au titre de deux mois de franchise accordés à M. [L]. Elle ne produit aucune facture de redevance à l’appui de sa demande mais il ressort des termes de la transaction, signée par les deux parties, que « la Société accepte par ailleurs d’accorder à Monsieur [L] une franchise de deux mois de redevances, et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2021, jusqu’au 31 mai 2021, soit la somme de quatre mille cinq cent soixante euros (4.560 €) ».
Cette franchise ayant été accordée dans le cadre de la transaction, dans le but d’éteindre le litige entre les parties, et M. [L] ne s’étant pas désisté de son instance, la société Intencity a subi un préjudice du fait d’une franchise accordée sans contrepartie. En conséquence, M. [L] sera condamné à payer la somme de 4.560 euros à la société Intencity.
Sur la demande de la somme de 1.000 euros au titre du travail effectué par des salariés de la société Intencity pour aider au déménagement du local de M. [L], la défenderesse ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande. S’il ressort des courriers électroniques versés aux débats que deux salariés sont effectivement intervenus le 31 mai et le 1er juin pour débarrasser le local, le montant demandé par la société Intencity n’est pas justifié. Cette demande d’indemnisation sera donc rejetée.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à la société Intencity la somme de 10.560 euros (soit 4.560 + 2.298 + 3.702), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
M. [L] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de son départ du local le 31 mai 2021 qui, en cas de résolution de la transaction, ne donnerait lieu à aucune contrepartie.
En l’espèce, M. [L] ne caractérise aucune faute de la société Intencity qui avait donné un préavis de fin de contrat à M. [L] pour le 31 octobre 2020, dans les formes prévues à la convention, société qui lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2020, puis a conclu une transaction prévoyant son départ au 31 mai 2021. La fin du contrat dans des conditions négociées par les parties ne peut caractériser une faute à l’origine d’un préjudice de M. [L]. Au surplus, le montant sollicité par le demandeur n’est pas justifié.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [L].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Intencity
La société Intencity expose qu’alors qu’elle a subi de nombreux préjudices économiques du fait de l’attitude de M. [L], lequel n’a pas respecté les termes de la convention, puis n’a pas respecté les termes de la transaction, elle a été contrainte de se défendre dans une instance abusive à son encontre, alors que les conditions essentielles requises pour l’action en requalification du contrat n’étaient pas remplies.
M. [L] fait valoir que la présente procédure ne peut être qualifiée de manœuvre abusive alors qu’elle ne se poursuit que du fait que la société Intencity n’a pas exécuté ses engagements et a imposé à M. [L] un départ précipité. Il soutient que le juge de la mise en état a considéré que la société Intencity ne pouvait se prévaloir d’un protocole qu’elle n’avait pas exécuté.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, mais toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, la faute pouvant être caractérisée par une intention nocive mais encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière ou encore la légèreté « blâmable ».
En l'espèce, le caractère infondé des demandes de M. [L] ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Le fait qu’il se soit obstiné dans la revendication d’un droit à user du local au-delà du terme notifié par la société Intencity ne caractérise pas l’intention nocive ou la malveillance de sa part.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par la société Intencity sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il sera condamné à payer à la société Intencity la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [S] [L] de sa demande de requalification de la convention conclue le 26 février 2020 avec la SAS Intencity en bail commercial,
Déboute M. [S] [L] de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 50.000 euros,
Déboute M. [S] [L] de sa demande de requalification de la convention conclue le 26 février 2020 avec la SAS Intencity en louage de chose,
Ordonne la résolution de la transaction du 3 mai 2021 entre la SAS Intencity et M. [S] [L],
Condamne M. [S] [L] à payer à la SAS Intencity la somme de 10.560 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,
Déboute M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Intencity de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [L] à payer à la SAS Intencity la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME