Texte intégral
ARRET
N° 566
Société [5]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 22/03092 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPO - N° registre 1ère instance : 21/00540
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité formulée à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Oise du 28 janvier 2021,
- enjoint au service médical de la CPAM de l'Oise de transmettre avant le 30 juin 2022 au praticien mandaté par la société [5] les pièces mentionnées aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que l'injonction de communication de pièces est exécutoire à titre provisoire,
- convoqué les parties à une audience ultérieure,
- réservé les dépens et autres demandes.
Vu la notification du jugement à la société [5] le 23 mai 2022 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 20 juin 2022,
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement rendu en date du 19 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur,
statuant à nouveau,
- constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical,
- dire que la concluante n'a pas pu exercer un recours effectif,
en conséquence,
- juger que la décision prise par la CPAM d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [B] [J] inopposable à son égard.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 19 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité formulée à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Oise du 28 janvier 2021,
- dire qu'il ne saurait être reproché à la CPAM de l'Oise un quelconque manquement à ses obligations,
en conséquence,
- débouter l'employeur de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
SUR CE LA COUR,
Le 9 mai 2017, M. [B] [J], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur-livreur, a chuté d'un camion alors qu'il en sortait des bacs.
Le certificat médical initial a constaté une « impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 20 novembre 2020 et par décision du 28 janvier 2021, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% pour les séquelles suivantes : « limitation moyenne douloureuse de la mobilité de l'épaule droite après réparation de coiffe droite pour rupture de la coiffe droite à trois reprises ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement dont appel du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente du 28 janvier 2021.
Elle indique qu'il appartient à la caisse et au médecin conseil de fournir dès la saisine de la juridiction, les documents du dossier constitué par eux, faute de quoi l'employeur ne peut contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
Elle fait valoir que le médecin qu'elle a désigné s'est trouvé dans l'incapacitédans le cadre de la pahase amiable d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il n'a pas été destinataire du rapport médical.
Elle précise qu'elle avait indiqué les coordonnées de son médecin, le docteur [L], dans le cadre de sa requête devant le tribunal.
La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle indique que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) dès lors que la commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Elle ajoute que l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire, et que le non respect des règles de fonctionnement de la CMRA ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision attributive de rente.
Elle souligne que les pièces médicales ont été transmises au médecin désigné par l'employeur dès le 9 juin 2022 suite à l' injonction en ce sens du tribunal judiciaire.
Elle ajoute que le rapport d'évaluation des séquelles est une pièce couverte par le secret médical dont elle n'est pas détentrice.
Elle considère que ce n'est que lorsque le greffe a désigné un médecin consultant ou un expert que l'employeur peut solliciter la transmission du rapport d'incapacité permanente partielle au médecin désigné à cet effet.
Elle précise que la question de l'appréciation du taux est toujours pendante devant le tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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*Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
En vertu de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Aux termes de l'article L. 142-10 du même code : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L'article R. 142-16-3 dispose quant à lui : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »
En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de l'Oise de ne pas avoir communiqué le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin qu'elle a désigné pour l'assister.
S'il apparaît que le secrétariat de la CMRA n'a pas communiqué au médecin désigné par l'employeur le rapport d'incapacité permanente partielle, aucune sanction n'est toutefois prévue par le code de sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation. De telle sorte que, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Beauvais, l'employeur ne peut obtenir l'inopposabilité de la décision attributive de rente sur ce fondement.
En outre, les textes indiquent que ce n'est que dans le délai de dix jours suivant notification à l'employeur de la décision de désignation d'un expert par le tribunal judiciaire, que l'employeur peut solliciter la communication au médecin qu'il a désigné a cet effet du rapport d'incapacité permanente partielle.
Or , il ressort du dossier que ce n'est que par jugement du 24 novembre 2022 que les premiers juges ont désigné un expert, soit postérieurement à l'appel interjeté par la société [5].
Au surplus, la cour constate que le tribunal a ordonné la production du rapport d'évaluation des séquelles par jugement du 19 mai 2022 et qu'en cours d'instance, le docteur [L], désigné par la société [5], a pu en prendre connaissance et émettre un avis.
Dans ces circonstances, l'employeur a pu bénéficier d'un recours effectif et il n'est pas établi une violation du principe du contradictoire justifiant de déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente.
Dès lors, il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris.
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisse à la charge de la CPAM de l'Oise l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [5] sera condamnée à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
CONDAMNE la société [5] a payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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