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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.325

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de M. le Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales, 2, rue Saint-Vincent à Foix (Ariège), 2°/ de M. le Directeur Départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Ariège à Foix (Ariège), 3°/ de M. le Directeur de la Caisse d'allocations familiales, Peysales, RN 20 à Foix (Ariège), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charrault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 31 août 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de cette judiciation en date du 5 juillet 1989, statuant en matière de tutelles aux prestations sociales ; Attendu qu'aucune dispositon ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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