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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.855

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt n° 370 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, le dimanche 12 janvier 1992, il a été constaté successivement dans les locaux des établissements "Roche Bobois" et "Salon Nuit", dirigés par Dominique X..., que quatre salariés, les mêmes àchaque fois, étaient occupés à des travaux de leur profession ; que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre le gérant de ces établissements sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné celui-ci à quatre amendes de 3 000 francs, par application des articles R. 260-1 et R. 262-1 du même Code dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en cet état, le prévenu est sans intérêt à critiquer la condamnation prononcée à son encontre, dès lors que la juridiction du second degré n'était pas tenue d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à son examen et engagées concomitamment contre lui ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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