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Cour d'appel, 15 mars 2023. 22/01835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01835

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE e.mail : [Courriel 7] N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT5Q Copies le : à la SCP BLACHER - GEVAUDAN la SELARL LEXAVOUE POITIERS-[Localité 5] Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT N° Le 15 mars 2023, NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Karine DUPONT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : Madame [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003271 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) APPELANTE D'UNE PART, ET : S.A.S. MEDICA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 174 118, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 8 mars 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SAS Medica France. L'affaire a été enregistrée sous le n° 22/01835. Le 29 juillet 2022, elle a formé une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 26 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans lui a accordé l'aide juridictionnelle totale. Le 17 novembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel éventuellement encourue. Le 25 novembre 2022, Mme [W] [M] a remis ses conclusions au greffe. Le même jour, elle a fait parvenir des observations à la juridiction sur la caducité de l'appel. Le 14 février 2023, les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état envisageait de relever d'office la caducité de l'appel, en l'absence de conclusions d'appelant déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile (en ce sens, 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, FR, P, s'agissant de l'absence de report, pour l'appelant qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile). A cette fin, une audience d'incident a été fixée au 8 mars 2023. Dans ses conclusions d'incident du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de juger recevables les conclusions prises au soutien de son appel et notifiées le 25 novembre 2022, et par conséquent son appel. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.» Il résulte de ce texte que le dépôt par l'appelant d'une demande d'aide juridictionnelle est sans effet sur le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour remettre au greffe ses conclusions qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel. Les règles instituées par ce texte poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (en ce sens, 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, FR, P, s'agissant de l'absence de report, pour l'appelant qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile). En effet, en se conformant à l'article 43 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel. En l'espèce, Mme [W] [M] a relevé appel le 27 juillet 2022 d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SAS Medica France. Le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions d'appelant a expiré le 27 octobre 2022. Le19 août 2022, le bureau d'ordre civil de la cour d'appel a informé l'avocat de Mme [W] [M] que le délai pour conclure avait pour point de départ la date de dépôt des conclusions et que ce délai serait prorogé en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Ce message, ayant pour objet de délivrer une information sur le point de départ du délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne saurait avoir eu pour effet de modifier le cours du délai fixé par l'autorité réglementaire. Mme [W] [M] a remis ses conclusions au greffe le 25 novembre 2022, après l'expiration du délai prescrit. Il importe peu à cet égard qu'elle ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 juillet 2022 et que l'aide juridictionnelle partielle lui ait été accordée le 26 août 2022. Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il y a lieu de condamner Mme [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 juillet 2022 par Mme [W] [M] ; Condamne Mme [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID

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