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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.760

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° X 19-17.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.760 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. E.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. P... E... le 12 octobre 1995 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de révision du 16 janvier 2014, AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations... » ; qu'ainsi, la révision de la rente allouée à la victime d'un accident du travail suppose qu'il y ait eu une modification de l'incapacité imputable à l'accident résultant soit d'une aggravation de son infirmité, soit d'une atténuation de celle-ci ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doit justifier d'une amélioration de l'état de santé de M. P... E... depuis le dernier examen pour diminuer le taux d'incapacité permanente partielle ; que s'agissant des séquelles psychiatriques, le rapport d'incapacité permanente partielle de révision ne comporte aucun examen sur ce plan et ne fait référence à aucun avis spécialisé ; que cependant, le praticien-conseil du service médical oppose la névrose mentionnée par l'expert du tribunal du contentieux de l'incapacité, lors de la précédente évaluation, à l'état psychique actuel de l'assuré consistant en une cinésiophobie lors de certains gestes à l'examen et en des doléances et au fait qu'un suivi ou une prise en charge particulière ne soit pas nécessaire ; que lors de l'évaluation ayant abouti à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 26 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg avait relevé des douleurs du rachis cervical et lombaire en sus de la névrose post traumatique, dont son expert avait fait état ; que ledit expert avait également observé des déplacements difficiles et une absence de mobilisation sans justification clinique significative ; que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical du 25 novembre 2013, il est noté une ceinture lombaire souple, des déplacements et mouvements sans particularités mais douloureux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de M. P... E... s'était amélioré à la date de révision du 16 janvier 2014 ; que M. P... E... ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait, ni aucune lettre de licenciement ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 12 octobre 1995, à la date de révision du 16 janvier 2014 ; que, cependant, l'appelant garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ALORS D'UNE PART QU' il appartient à la Caisse, qui soutient que l'état de la victime s'est amélioré, pour justifier la diminution du taux appliqué, d'en rapporter la preuve ; qu'ayant rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doit justifier d'une amélioration de l'état de santé de M. P... E... depuis le dernier examen pour diminuer le taux d'incapacité permanente partielle, puis relevé que s'agissant des séquelles psychiatriques, le rapport d'incapacité permanente partielle de révision ne comporte aucun examen sur ce plan et ne fait référence à aucun avis spécialisé, la cour qui ajoute que cependant, le praticien-conseil du service médical oppose la névrose mentionnée par l'expert du tribunal du contentieux de l'incapacité, lors de la précédente évaluation, à l'état psychique actuel de l'assuré consistant en une cinésiophobie lors de certains gestes à l'examen et en des doléances et au fait qu'un suivi ou une prise en charge particulière ne soit pas nécessaire, pour faire droit à la demande de révision présentée par la Caisse, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une amélioration des séquelles psychiatriques constatés lors du précédent examen et elle a violé les articles L 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le professeur Y..., médecin expert commis par le tribunal, relevait ainsi que le relate le tribunal que l'exposant, en retraite pour inaptitude, prenait encore, début 2015, pour soigner une névrose anxiodépressive prise en compte lors de la fixation du taux à 26 %, « du Laroxyl et du Lexomil » et que, contrairement aux conclusions du médecin expert de la sécurité sociale, un traitement était toujours en place pour soigner cette névrose (jugement p 5) ; qu'ayant constaté, comme le premier juge, que s'agissant des séquelles psychiatriques, le rapport d'incapacité permanente partielle de révision ne comporte aucun examen sur ce plan et ne fait référence à aucun avis spécialisé, la cour qui relève que le médecin conseil du service médical oppose la névrose mentionnée par l'expert du tribunal du contentieux de l'incapacité lors de la précédente évaluation, à l'état psychique actuel de l'assuré consistant en une cinésiophobie lors de certains gestes à l'examen et en des doléances et au fait qu'un suivi ou une prise en charge particulière ne soit pas nécessaire, sans relever sur la base de quels examens et avis spécialisés se fondait le praticien de la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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