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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.141

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10146 F Pourvois n° E 15-16.141 et V 15-17.512JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° E 15-16.141 et V 15-17.512 formés par M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], épouse [P], 2°/ à M. [Y] [P], 3°/ à [R] [H], domiciliés tous trois [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 15-16.141 et V 15-17.512 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits aux pourvois n° E 15-16.141 et V 15-17.512, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir délégué les droits d'autorité parentale sur [R] [H] aux époux [P], fixé la résidence de [R] [H] au domicile de ces derniers, dit que M. [S] [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] et versera une somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien de [R], ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant « au vu de l'avis du ministère public » (arrêt, p. 12), sans constater que M. [H] en avait eu communication dans un délai lui permettant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir délégué les droits d'autorité parentale sur [R] [H] aux époux [P], fixé la résidence de [R] [H] au domicile de ces derniers, dit que M. [S] [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] et versera une somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien de [R], AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'« il ressort de l'enquête sociale que la prise en charge matérielle et affective de l'enfant chez les époux [P] est parfaitement adaptée, que l'enfant vivrait toutefois l'absence de son père de manière douloureuse, de sorte qu'était préconisée l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement, que le contact entre le père et le fils était peu fréquent, peu investi et les conditions matérielles d'hébergement de l'enfant chez son père inadaptées ; que le tribunal a retenu, à juste raison, que selon les éléments versés aux débats, l'enfant vit depuis plusieurs années chez les requérants dans des conditions matérielles et affectives très satisfaisantes ; que l'enfant a été entendu et a exprimé ne pas vouloir changer de vie et ne pas vouloir vivre chez son père ; que le tribunal a noté que les relations avec ce dernier sont distendues voire inexistantes et que le père ne semble pas en avoir conscience, s'entêtant à demander le transfert de la résidence de [R] chez lui ; que c'est dans le souci de satisfaire l'intérêt de l'enfant que le tribunal a maintenu le lieu de vie actuel et a délégué l'autorité parentale le concernant aux époux [P], qui de fait assument son entretien et son éducation depuis des années ; que le tribunal a considéré que la reprise des relations entre père et fils devait être progressive et qu'il était préférable que les droits de visite à l'occasion de la moitié des vacances scolaires se fassent en présence de la soeur [Z], laquelle expose par courrier en date du 8 décembre 2014 adressé à la cour qu'elle est d'accord avec cette modalité d'exercice d'un éventuel droit de visite et d'hébergement ; que le tribunal a considéré que les frais de trajet devaient être mis à la charge du père; qu'à l'appui de son recours, M. [H] produit diverses pièces qu'il convient d'analyser : - deux quittances de paiement par M. [H] des sommes de 171,76 euros et de 130 euros, émises le 18 décembre 2009 par le lycée jully pour [Z]; que ces pièces sont dépourvues de pertinence puisqu'elles concernent [Z] et non [R] et datent d'une époque où l'enfant n'était pas encore domicilié chez les époux [P] mais à [Localité 3] ; - 4 mandats de 200 euros émis en faveur de [G] [H] en 2011; des factures d'hôtel Formule 1 de [Localité 1], pour un hébergement du 4 au 7 juin ainsi que des factures de nombreux achats faits dans cette période de 4 jours à KFC, Décathlon, Au chan, Camaïeu, etc., qui attestent que M. [H] s'est déplacé dans le sud à cette époque voir ses enfants et a fait des achats pour eux ; - une demande faite aux juges aux affaires familiales le 31 décembre 2012 pour demander la garde exclusive des enfants suite au décès de leur mère et la suppression de sa contribution et la réponse qui lui a été faite le 11 février 2013, à savoir qu'à la suite du décès, il récupérait de plein droit l'autorité parentale et n'avait donc aucune démarche à faire; que la cour observe à cet égard que M. [H] n'a manifestement donné aucune suite à cette information et n'est pas descendu voir ses enfants ou les chercher, puisqu'il n'aurait pas manque d'en avoir conservé la trace, de la même manière qu'il avait conservé tous les tickets et facturettes d'achats datant de son passage à [Localité 2] en juin 2011; -une attestation d'emploi de M. [H] en date du 13 juin 2013 comme opérateur robot depuis le 20 avril 1991 précisant qu'il n'a jamais présenté de problème d'alcool dans l'entreprise ; que cette pièce manque de pertinence au regard du débat qui porte sur la réalité du désintérêt à l'égard de [R] ; - une attestation du directeur de l'agence de la Caisse d'épargne qui déclare que M. [H] a mis en oeuvre un virement automatique de 240 euros depuis le 16 novembre 2012 au motif « pension alimentaire » ; que l'examen attentif de cet ordre de virement démontre que M. [H] a fait en réalité un ordre de virement entre deux de ses comptes personnels ; qu'il n'est nullement démontré qu'un virement aurait été opéré au profit de [R] ou des époux [P] ; que M. [H] produit des clichés photographiques d'une chambre d'enfant propre et décorée qui ne comporte aucun élément d'identification et qui contraste avec les données de l'enquêteur social qui précise s'être rendu au domicile de M. [H], lequel ne comporte pas de chambre pour [Q] ; que M. [P] commente ces photos en indiquant qu'il reconnaît les lieux de J'ancien domicile conjugal et de la chambre qu'occupait [R] avant la séparation du couple parental ; - un courrier d'avocat du 15 juin 2013 dans lequel il est fait état d'une demande du père de passer des vacances avec son fils pendant trois semaines à compter du 5 août 2013 ; - un rapport de mission d'enquête privée sollicitée par M. [H] qui n'apporte aucun élément utile puisqu'il permet de vérifier que M. [P] est infirmier et travaille parfois en Suisse ;- une déclaration sur l'honneur dans laquelle M. [H] déclare 1.450 euros de revenus mensuels outre 60 euros de primes, des éléments justificatifs de ses charges et notamment d'un remboursement de prêt immobilier ; qu'aucune des pièces examinées ne permet à la cour de considérer que M. [H] a utilement interjeté appel de la décision ; qu'en effet contrairement à ce qu'il allègue, il n'est venu qu'une seule fois voir ses enfants en juin 2011 ; qu'il ne démontre pas qu'il les aurait soutenus moralement ou financièrement après le décès de leur mère et il n'a formalisé qu'une seule fois et de manière tardive une demande d'exercice d'un droit de visite pour l'été 2013 ; qu'il n'a pas même conservé de relation épistolaire ou téléphonique, les seules traces de communications dont fait état l'appelant concernent en effet [Z] et sont récentes ; que depuis plusieurs années, c'est au contraire les époux [P] qui assument l'éducation de leur neveu [R], parfaitement intégré à sa famille, qui lui a permis de s'épanouir, y compris au plan scolaire; que le désintérêt manifeste de M. [H] envers son fils est établi et justifie la délégation d'autorité parentale» ; ALORS, d'une part, QU'il appartient au tiers qui demande que lui soit accordée une délégation d'autorité parentale, d'établir que les parents se sont manifestement désintéressés de leur enfant; qu'en se bornant à un examen des pièces produites par M. [H] et en retenant, d'une part, qu'aucune de ces pièces ne permettait de considérer que ce dernier avait utilement interjeté appel et, d'autre part, que M. [H] ne démontrait pas avoir soutenu moralement et financièrement ses enfants à la suite du décès de leur mère, quand il appartenait aux époux [P] de rapporter la preuve du désintérêt manifeste et volontaire de M. [H] à l'égard de son fils, la cour d'appel a violé les principes régissant la charge de la preuve ; ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [H] faisant valoir que l'apparent manque d'intérêt pour son fils n'était pas volontaire mais résultait notamment du comportement des époux [P] qui lui ont dissimulé le décès de son ex-épouse et ont constamment cherché à l'évincer de ses relations avec [R] (conclusions, p. 4), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en prononçant une délégation partielle de l'autorité parentale, laquelle découle nécessairement de l'octroi à M. [H] d'un droit de visite et d'hébergement, sans préciser les droits qu'elle a entendu déléguer aux époux [P], la cour d'appel a violé l'article 377-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] étant précisé que la soeur de [R], [Z] [H], accompagnera l'enfant à l'occasion des séjours de ce dernier chez son père, les frais de trajet étant pris en charge par M. [H], et en cas de difficultés pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, • le choix des périodes appartenant aux époux [P] les années impaires et au père les années paies avec délai de prévenance d'un mois pour les vacances d'été et de quinze jours pour les autres vacances, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. [H] doit, dans l'intérêt de [R], être encouragé à lui rendre visite car cet enfant, orphelin de mère, a nécessairement besoin d'entretenir un lien paternel ; que la décision d'octroyer un droit de visite et d'hébergement à M. [H] sur [R], en présence de sa soeur [Z] majeure, est parfaitement justifiée au regard de la distance qui s'est creusée entre le père et le fils au fil du temps, de la nécessité de rassurer [R] et de l'opportunité que cela offre aux deux enfants de passer du temps ensemble avec leur père»; ALORS, d'une part, QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; qu'en disant que M. [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] et en se bornant à en fixer les modalités au cours des périodes de vacances, alors qu'il incombait au juge de définir, en toutes périodes, la fréquence du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en décidant que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] ne pourra s'exercer qu'en présence de sa fille [Z], la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté de celle-ci, a violé l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme 150 euros par mois le montant de la contribution que M. [H] devra verser tous les mois aux époux [P] pour l'entretien de [R], AUX MOTIFS PROPRES QUE « les revenus de M. [H], examinés correctement par le premier juge, lui ont permis de consacrer une part de son budget à engager de manière totalement inutile un détective privé qui s'est déplacé jusqu'en Suisse pour suivre en filature l'intimé et démontré que les époux [P] ont un très bon niveau de vie ; que le versement de cette contribution modique est néanmoins essentiel pour réaffirmer, en dépit du peu d'intérêt manifesté par M. [H] à l'égard de son fils, qu'il a encore des devoirs envers lui »; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE« M. [H] perçoit en moyenne 2 000 euros par mois; que les revenus mensuels des époux [P] sont environ 2 947 euros; que M. [H] devra assumer les trajets de l'enfant»; ALORS QUE la fixation de la pension alimentaire due à celui à qui l'enfant est confié, au titre de la contribution à son entretien, est fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à prendre en considération les ressources respectives des époux [P] et de M. [H], sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 371-2 du code civil.

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