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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 20/04414

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04414

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 OCTOBRE 2023 DÉLIBÉRÉ DU 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 20/04414 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRXQ AFFAIRE : Société SMABTP C/ S.C.C.V. CAP 278, S.A. GAN ASSURANCES, S.C.P. BR et associés, S.A. GENERALI IARD, S.D.C. [Adresse 9], S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, S.A.S. ACTP, S.A. GENERALI IARD, S.C.P. BR ASSOCIES Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Société SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES S.C.C.V. CAP 278 immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 521 653 774 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.C.P. BR et associés dont le siège social est sis [Adresse 6] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACTP par jugement du 27 juillet 2021 représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président du conseil d’administration représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG 21/09685 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVS DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOINE & FINANCES immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 0 418 712 501 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES Société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST anciennement dénommée EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Directeur Général représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 353 286 065 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. ACTP immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 482 491 990 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président du conseil d’administration représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG 22/12389 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W3B DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOINE & FINANCES immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 0 418 712 501 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE S.C.P. BR et associés dont le siège social est sis [Adresse 6] en sa qualité de liquidateur désigné suivant jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 27 juillet 2021 de la S.A.S. ACTP défaillante A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L’INCIDENT : La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE (société EIFFAGE I.M.) a acquis plusieurs lots de la copropriété existante située [Adresse 9], partiellement détenue par la SCI CAP 278, qui a conservé le lot 2. Il en est résulté la scission de la copropriété existante, l’annulation des lots et des servitudes que les parties s’étaient respectivement consenties. La société EIFFAGE et la SCI CAP 278 souhaitant chacune réaliser un programme de construction sur leur fonds, ont créée une voie centrale perpendiculaire à l’[Adresse 9] pour permettre l’accès au parking des deux immeubles. Elles se sont consenties des servitudes de passage sur leurs fonds respectifs et ont convenu de l’entretien et la réparation des voies de passage et de l’entretien du portail fermant cette voie centrale à répartir entre les deux fonds. *** La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE devenue EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a donc fait édifier un ensemble immobilier à usage collectif d’habitation ayant fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement. Cet ensemble a été livré en 2011. Un syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] s’est constitué après la livraison des parties communes. Sont intervenus à l’acte de construire : RTA Architectes en qualité de maître d’œuvre de conception,EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, maître d’œuvre d’exécution, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, en qualité d’entreprise générale, La SMABTP était l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction. *** La SCCV CAP 278 a fait édifier sous sa maîtrise d’ouvrage un ensemble immobilier à usage collectif d’habitation sur le terrain voisin de celui de la copropriété de la résidence [Adresse 9], qu’elle vendait pour partie en l’état futur d’achèvement. Selon acte d’engagement en date du 15 mai 2012, la société SCCV CAP 278 confiait à la société ACTIBAT PROVENCE (entreprise générale) la réalisation des travaux tout corps d’état à l’exception des lots plomberies, charpente, VRD, et les aménagements extérieurs réalisés en fin de chantier. La société ACTIBAT PROVENCE a sous-traité plusieurs lots. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les travaux confiés à ACTIBAT se sont achevés en 2014. Cet immeuble construit sous la maitrise d’ouvrage de la SCCV CAP 278, est organisé en copropriété sous l’appellation syndicat des copropriétaires CAP 278-[Adresse 3] En cours de chantier, le syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 9] s’est plaint de plusieurs nuisances liées au chantier voisin. Plusieurs constats d’huissier en date des 26 juillet et 18 septembre 2013 ; et des 18 juillet et 3 décembre 2014 ont été dressés. Des mises en demeure étaient également adressées à la société ACTIBAT PROVENCE. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné la SCCV CAP 278 et la société ACTIBAT PROVENCE par exploits séparés du 30 septembre et du 2 octobre 2014, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour voir désigner un expert judiciaire. En l’état de la liquidation judiciaire de la société ACTIBAT PROVENCE, Me [B] était assigné es qualité de liquidateur judiciaire par exploit en date du 29 décembre 2014. Par exploit en date du 26 janvier 2015, la société GAN ASSURANCES était à son tour assignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale au titre des dommages concernant la démolition de la cour commune et l’affaissement des réseaux, et en sa qualité d’assureur responsabilité civile au regard des autres dommages invoqués par la société ACTIBAT. Par ordonnance en date du 5 juin 2015, Monsieur [J] [M] était désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire. Le rapport de Monsieur [M] était déposé le 5 juin 2020. Par exploit d’huissier en date du 4 et 5 mai 2020, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage a attrait la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE, de la société SCCV CAP 278, et de la société GENERALI IARD, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir des condamnations au titre des dégradations affectant le portail, au visa des articles L242-1 du code des assurances, et 1240 et 1792 du code civil. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/4414. A la suite des premières conclusions de la société GAN, opposant un défaut d’intérêt à agir, la SMABTP a sollicité par conclusions d’incident régularisées le 18 février 2021, un sursis à statuer dans l’attente du recours exercé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]. Par ordonnance d’incident en date du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état refusait la demande de sursis à statuer, considérant qu’en l’absence d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP et en l’absence d’éléments permettant de déduire qu’une procédure allait être engagée à son encontre, il ne pouvait être fait droit à la demande. Par assignation en date du 29 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], a attrait la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, EIFFAGA CONSTRUCTION SUD EST, ACTP prise en la personne de son liquidateur, et GENERALI au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants, aux fins de les voir condamner à : Procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, A défaut condamner les parties requises à leur régler le montant des travaux soit 41.268 euros à parfaire, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, Aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/09685. Par exploit en date du même jour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné la SCCV CAP 278 et GAN ASSURANCES aux fins de les : Condamner solidairement à lui verser la somme de 9 306 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres, malfaçons, non-conformités, et non-façons, rendus nécessaires et constatées par le rapport de l’expert judiciaire, Condamner solidairement la SCCV CAP 278 et GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance, Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, Aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/09692. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’est opposé à la demande de jonction des procédures 20/4414 et 21/09692. Par assignation en date du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société BR associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTP. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/12389. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 124-5 du code des assurances, Vu le contrat d’assurance, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces produites, Juger l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SMABTP assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société GAN, Condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me DE MICHELIS. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Ordonner la jonction de la procédure RG21/9685 à la procédure RG20/4414Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu’elle s’en rapporte sur la jonction sollicitée entre les instances RG20/4414, et RG21/9685 Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST demande au juge de la mise en état : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Donner acte à la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST de ce qu’elle s’en rapporte sur la jonction sollicitée par la SMABTP entre les instances RG20/4414 et 21/09685. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP, au visa des articles 367, 696, 700, 771 et 789 du code de procédure civile, maintient sa demande de jonction, et sollicite le débouter de la société GAN ASSURANCES quant à sa demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir de la SMABTP, outre de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Prononcer la jonction des instances RG20/4414 et RG21/9685 Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 367 et 696 du code de procédure civile, Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG20/4414, RG21/9685 et RG22/12389. Réserver les dépens. *** La société ACTP est défaillante. La société SCP BR ASSOCIES n’a pas conclu sur l’incident. L’audience sur incident s’est tenue le 26 octobre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires, à la communication, à l’obtention, et à la production des pièces”. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Sur la demande de jonction des procédures en cours : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce l’ensemble des parties s’accorde à solliciter la jonction des 3 procédures en cours qui ont un lien entre elles. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble et de prononcer leur jonction sous le numéro unique le plus ancien à savoir RG20/04414. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SMABTP à l’encontre de la société GAN ASSURANCES : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société GAN ASSURANCES soulève l’irrecevabilité de l’action de la SMABTP à son encontre en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE. Il ressort des éléments de la procédure et de l’assignation aux termes de laquelle la SMABTP, assureur dommages ouvrage de l’opération de construction réalisée sous la maitrise d’ouvrage de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, a attrait au fond la société GAN ASSURANCES, qu’elle agit contre cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE aux fins de la voir relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du désordre affectant le portail au visa des articles L242-1 du code des assurances, et des articles 1240 et 1792 du code civil. La SMABTP est l’assureur dommages-ouvrage du projet immobilier réalisé sous la maitrise de l’ouvrage de EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, à ce titre elle ne peut être sollicitée que pour garantir et préfinancer des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage immobilier réalisé. Elle dispose à la fois d’un recours subrogatoire en cas d’indemnisation, et d’un appel en garantie dans l’éventualité où elle serait condamnée au titre de tels désordres. Il ne ressort aucunement de l’assignation qu’elle agit sur le fondement de l’action subrogatoire, de telle sorte que l’exigence de la justification du paiement avant que le juge ne statue au fond, n’est pas application dans le cadre de l’appel en garantie. Il sera au surplus précisé, qu’à ce stade de la procédure, et en l’état des jonctions réalisés, et sauf à ce que la SMABTP indemnise avant le jugement au fond, seule l’action récursoire et l’appel en garantie sont recevables. Toutefois, pour que l’action de la SMABTP soit recevable, cette dernière ne peut porter que sur l’indemnisation de désordres décennaux résultant du programme immobilier qu’elle garantit, et imputables aux constructeurs dudit programme. Ceci étant dit, la société GAN ASSURANCES, a été appelée en la cause en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE qui est intervenue non pas dans le projet immobilier de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, mais dans le projet immobilier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CAP 278. Il sera rappelé à la société GAN ASSURANCES qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil qui relève de la seule appréciation du juge du fond. Le choix d’un mauvais fondement juridique ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande. En revanche, il apparaît nécessaire de rappeler que l’action de la SMABTP ne peut porter que sur la recherche en responsabilité des constructeurs de l’opération immobilière qu’elle garantit pour des désordres de nature décennale. Or la société ACTIBAT PROVENCE, que garantit la société GAN ASSURANCES n’est pas intervenue dans les opérations de construction de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST. De sorte que la société SMABTP qui ne peut être recevable à agir que contre les constructeurs du programme immobilier qu’elle garantit sur le fondement de l’article 1792 du code civil (action subrogatoire) ou de l’article 1240 du code civil (action récursoire), ne présente aucun intérêt légitime à agir contre la société GAN ASSURANCES. Il sera en outre précisé que l’action initiale du syndicat des copropriétaires est fondée sur un trouble anormal de voisinage. Enfin, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que le désordre 1 (dégradations persistantes affectant le portail) est la conséquence des travaux de l’immeuble voisin menés par la SCCV CAP 278. En revanche, le désordre 2 n’est pas imputable à une cause étrangère (réalisation du programme immobilier voisin) mais est la conséquence d’une mauvaise réalisation des travaux d’origine. Ainsi, force est de constater que l’action de la SMABTP à l’encontre de la société GAN ASSURANCES qui ne porte que sur le désordre 1 ne peut être recevable. En effet, la société ACTIBAT PROVENCE n’était pas constructeur dans le programme immobilier qu’elle garantit. Les désordres n’étant pas imputables aux constructeurs dudit programme comme le met en évidence Monsieur [M], l’action de la SMABTP contre la société GAN ASSURANCE sera déclarée irrecevable. En conséquence, il en ressort que l’action de la SMABTP contre la société GAN ASSURANCES n’est pas recevable. La SMABTP sera condamnée à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me DEMICHELIS. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonne réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal : Ordonne la jonction des procédures RG21/09685, RG22/12389 et RG20/04414 sous le numéro unique RG20/04414, Déclare irrecevable l’action de la SMABTP à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, Condamne la SMABTP à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SMABTP au paiement des dépens de l’incident, distraits au profit de Me DEMICHELIS, Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2024 à 14h pour conclusions des parties en défense, et réplique de la SMABTP et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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