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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.151

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la demande du preneur et après acceptation du bailleur, le bail initial serait reconduit pour une période d'un an avec une actualisation du loyer du 6 % par an et constaté que M. X... était resté dans les lieux avec l'accord tacite du bailleur, le Tribunal en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'appliquer, pour la période postérieure au 14 décembre 1998, la majoration contractuelle de 6 % du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1760 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 27 mars 2001), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière du Ban de Murigny a donné à bail à M. X... un appartement meublé pour une durée d'un an, le 13 décembre 1997 ; que celui-ci s'est maintenu dans les lieux après le 13 décembre 1998 et les a libérés le 6 septembre 1999, après avoir donné congé le 28 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de la totalité du montant du dépôt de garantie, le jugement retient que celui-ci est tenu d'une pénalité pour résiliation correspondant au loyer restant dû jusqu'au 30 septembre 1999, la résiliation du bail ayant eu lieu de manière anticipée et le bail ayant été repris le 1er octobre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'une telle pénalité était contractuellement prévue, ni constater une faute du preneur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 2 767,50 francs retenue par le bailleur au titre du loyer de septembre 1999, le jugement rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ; Condamne la société civile immobilière (SCI) du Ban de Murigny aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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