Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [S]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00250
N° Portalis DB26-W-B7H-HTZQ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
16 bis rue du Camp du drap d’or
80600 GROUCHES LUCHUEL
Représentant : Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir en date du 15/07/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [S] a été placée en arrêt de travail le 23 septembre 2020, au titre de la maladie, en raison de douleurs lombaires, de sensations de brûlures dans les cuisses et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé le 16 février 2023 l’assurée sociale de ce que son arrêt de travail n’était plus considéré comme justifié à compter du 17 février 2023, et que les indemnités journalières maladie cesseraient de lui être versées à compter de cette date.
Saisie du recours préalable formé par [Y] [S], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 4 mai 2023, confirmant ainsi la décision de la Cpam de la Somme.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requêtes distinctes mais tendant aux mêmes fins, respectivement enregistrées le 17 et le 18 juillet 2023, [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la contestation de son état d’aptitude à la reprise d’une profession à la date du 17 février 2023.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 18 décembre 2023.
Suivant jugement avant dire droit en date du 8 avril 2024, le pôle social a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique de l’assurée sociale, et a désigné pour y procéder le docteur [P] [U] avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
1) [Y] [S] était-elle apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 février 2023 ?
2) Dans la négative, indiquer à quelle date une reprise de l'activité est possible.
Il résulte du rapport de consultation déposé le 11 juillet 2024 que [Y] [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 février 2023, et que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 31 juillet 2023, veille de la date à compter de laquelle l’assurée sociale s’est vue attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [Y] [S], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal, au visa des articles L.315-1 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières maladie dues du 17 février 2023 au 31 juillet 2023, outre la condamnation de la Cpam de la Somme aux dépens de l’instance.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillés des moyens de la demanderesse.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail.
Il est admis que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non de celle de remplir son ancien emploi (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 1998, n°96-20.677 ; 2ème chambre civile, 20 septembre 2005, n°04-30337). La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2011, n°09-17.082, publié au bulletin).
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
- [Y] [S] a été placée en arrêt de travail le 23 septembre 2020, au titre de la maladie, en raison de douleurs lombaires, de sensations de brûlures dans les cuisses et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
- un scanner du rachis lombaire pratiqué le 17 septembre 2020 a mis en évidence un débord discal circonférentiel aux niveaux L4-L5 et L5-S1 effacant l’espace épidural antérieur et venant au contact de l’émergence des racines droites et gauches correspondantes ;
- une IRM du rachis pratiquée le 14 octobre 2020 a précisé que ces débords discaux (para-médian droit L4-L5 et strictement médian L5-S1) étaient modérés ;
- une radiographie et échographie de l’épaule gauche réalisée le 4 janvier 2021 ont relevé une rupture partielle de la face profonde du tendon du sus-épineux (6mm dans le plan coronal), probablement associée à un foyer de rupture transfixiante punctiforme ;
- une IRM de l’épaule gauche pratiquée le 5 février 2021 a conclu à un aspect de tendinopathie évoluée du supra-épineux, sans rupture identifiable de la coiffe ;
- une IRM médullaire injectée réalisée le 5 mai 2021 s’est avérée normale, sans signal pathologique de la charnière cranio-rachidienne et sans signal d’allure tumorale, inflammatoire ni de cavité syringomyélique ;
- [Y] [S] a été hospitalisée le 14 juin 2021 pour une acromioplastie, une bursectomie et une ténotomie du long biceps. Une évolution favorable a été relevée par le docteur [G] les 7 juillet et 21 septembre 2021 ;
- une infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne a été mise en oeuvre le 20 octobre 2021;
- une radiographie du bassin et des hanches réalisée le 3 novembre 2021 n’a révélé aucune lésion ostéoarticulaire évolutive ;
- une échographie des fessiers pratiquée le 14 janvier 2022 n’a pas révélé de lésion pathologique significative décelable d’allure inflammatoire ;
- une nouvelle IRM de l’épaule gauche réalisée le 29 avril 2022 a mis en évidence des lésions dégénératives étendues du sus-épineux avec dissection lamellaire intratendineuse de 10mm dans le plan coronal, associée à une rupture transfixiante punctiforme avec épanchement significatif de la bourse sous acromio-deltoïdienne ;
- une radiographie du genou gauche pratiquée le 3 novembre 2022 n’a pas dévoilé d’anomalie significative ; il en a été de même de la radiographie des mains réalisée le 9 novembre 2022 ;
- une radiographie et échographie de la cheville gauche réalisée le 3 janvier 2023 a relevé des signes de tendinopathie au niveau du court fibulaire, mais pas d’épanchement de la gaine ;
- un scanner cérébral sans injection réalisé le 12 février 2023 a conclu à l’absence d’hémorragie intra ou péri-cérébrale et à l’absence de signe d’ischémie récente ;
- une radiographie et échographie de l’épaule droite pratiquée le 13 mars 2023 a fait état d’un acromion crochu, sans pathologie de la coiffe des rotateurs ;
- le recours à un appareil à Tens s’est avéré bénéfique au début, mais sans effet sur le long terme;
- le médecin-conseil a retrouvé lors de l’examen clinique du 17 avril 2022 une diminution de mobilité du bras gauche chez une droitière, et des douleurs alléguées diffuses. Il a cependant considéré que l’état de santé de l’assurée sociale était stabilisé, et que la reprise d’une activité était possible sur un poste adapté ;
- la CMRA a également retenu la stabilisation de l’état de santé, et en a déduit la possibilité d’une reprise d’une activité professionnelle en dépit d’un syndrome polyalgique.
Dans le cadre de son rapport, le praticien désigné par le tribunal conclut que [Y] [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2023. Pour parvenir à cette conclusion, le consultant explique qu’indépendamment des lombalgies sur discopathie L4-L5 et L5-S1 à l’origine de l’arrêt de travail prescrit à compter du 23 septembre 2020, l’assurée sociale présente plusieurs autres pathologies, en l’occurrence :
- une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale et des infiltrations ;
- une névralgie cervico-brachiale gauche avec débord discal postéro-latéral gauche sous-ligamentaire, ayant nécessité des infiltrations ;
- une fibromyalgie diagnostiquée en 2023 après syndrome polyalgique depuis 2021, ayant nécessité plusieurs essais de traitements médicamenteux et l’application d’une TENS ;
- des vertiges avec épisodes de crise vertigineuse jusque 2023 ;
- des troubles mictionnels étiquetés iatrogènes, améliorés à l’arrêt du traitement par DUFLOXETINE ;
- et un syndrome anxiodépressif, qui ne peut faire l’objet d’un traitement antidépresseur compte tenu de ses effets secondaires, précision étant faite que la patiente ne peut prendre que des antalgiques de classe I compte tenu des effets secondaires hépatiques de ces médicaments.
Le praticien ajoute qu’il est difficile de retenir une date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle, compte tenu de l’admission au bénéfice de l’allocation adultes handicapés à compter du 1er août 2023 ; l’arrêt de travail est en tout état de cause justifié jusqu’au 31 juillet 2023.
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en tout ou partie en cause la pertinence des conclusions du rapport de la consultation susvisée, il convient d’entériner les conclusions du dit rapport.
Dès lors, il convient de dire que l’assurée sociale n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 février 2023 et qu’elle peut prétendre au versement des indemnités journalières maladie jusqu’au 31 juillet 2023.
2. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que [Y] [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 février 2023,
Dit que l’intéressée peut prétendre au versement des indemnités journalières maladie jusqu’au 31 juillet 2023,
Décision du 30/09/2024 RG 23/00250
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment