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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.848

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° W 14-28.848 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [L] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise et à voir déclarer nul le prétendu acte de cession des parts daté du 6 juin 1997; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) Monsieur [L] fait valoir que Madame [Y], expert en écriture a examiné divers documents à sa demande et qu'elle a conclu le 10 juin 2014 que ces documents étaient falsifiés ou contrefaits par photomontage. Il s'agit de l'acte de cession de parts détenu par le Centre des Impôts d'[Localité 1], de l'acte de cession de parts détenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris et de l'acte de cession de parts remis en photocopie le 29 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny au conseil de Monsieur [L] et sensé être la photocopie d'un original que Monsieur [S] aurait déposé au tribunal. Monsieur [L] n'a remis l'avis de son expert que quelques jours avant l'audience de la cour d'appel ne permettant pas ainsi à son adversaire d'en prendre connaissance et de le critiquer. La cour relève à cet égard que Monsieur [L] a attendu 17 ans pour saisir un expert de l'acte de cession qu'il argue de faux. De plus, Madame [Y] n'a pas examiné les documents originaux remis par Monsieur [U] [S] au tribunal de grande instance de Bobigny mais uniquement les photocopies qui avaient été remises à Monsieur [L] et s'il apparaît que certaines mentions ont été photocopiées alors que la signature de Monsieur [S] est originale, cet élément n'est pas suffisant à démontrer que l'acte de cession est un faux. Son avis, non contradictoire, est en conséquence inutile et sera écarté. La cour constate que l'acte de cession a déjà été examiné par la police, le juge d'instruction et la chambre d'accusation ainsi que par le juge de la mise en état de Bobigny, le tribunal de Bobigny, le juge de l'exécution et le juge des référés qui ont tous estimé que l'acte de cession était un original non contrefait. Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il est inutile de procéder à une expertise du document mainte fois examiné et rejette la demande formée par Monsieur [L]. (…) Monsieur [L] conteste avoir signé un acte quelconque de cession de parts de la SCI [1] et soutient que l'acte du 6 juin 1997 est un faux et que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Bobigny a estimé que l'acte qui lui a été produit était un original. Il explique que les actes déposés par Monsieur [S] à la Recette pour enregistrement et au greffe du tribunal de commerce sont des originaux signés par Monsieur [S] alors que les mentions et sa signature ainsi que celle de Madame [H] étaient photocopiées et non originales. La cour ayant rejeté la demande d'expertise de Monsieur [L] constate pour les raisons pertinentes indiquées par les premiers juges que l'acte de cession qui lui a été remis et qui a déjà été examiné à de nombreuses reprises par les autorités judiciaires civiles et pénales, ainsi qu'il a rappelé précédemment, est un original. La demande de Monsieur [L] sera en conséquence rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (…) Monsieur [E] [L] demande essentiellement au tribunal de constater si Monsieur [U] [S] produit ou non l'original du prétendu acte de cession de parts en date du 6/06/97, faisant valoir qu'il s'agit d'un document qui ne contient aucun original ni des signatures, ni des mentions prétendument apposées par les prétendus signataires; que selon lui, il ne s'agit que de signatures et mentions résultant de photocopiage; qu'il fait état de constats d'huissier dressés les 16 décembre 2005, 9 juin 2006 et 1er août 2006, aux termes desquels aucun original de l'acte litigieux n'a été déposé à la Recette pour enregistrement et au Registre du Commerce de Paris, mais des photocopies résultant d'un document contrefait; (…) que Monsieur [U] [S] verse aux débats deux pièces remise par son père, Monsieur [C] [S] aux enquêteurs chargés de l'exécution d'une commission rogatoire dans le cadre de l'instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [E] [L], et restitués au conseil de Monsieur [U] [S] par le parquet de la cour d'appel de Paris; Que l'une de ces pièces est un acte de cession de parts de la SCI [1] enregistré le 11/06/08 à la recette d'[Localité 1], le juge d'instruction ayant précisé dans son ordonnance de non-lieu que « L'original de l'acte de cession argué de faux était remis aux enquêteurs par le tribunal de commerce »; que cet acte, ainsi que l'acte de caution solidaire en faveur de Monsieur [E] [L] signé le 6 juin 1998 par Monsieur [C] [S], ont été clairement qualifiés d'originaux par les services enquêteurs et placés sous cote; qu'à l'examen, ce document, que le conseil de Monsieur [E] [L] a pu revoir lors de l'audience de plaidoirie, qui avait été précédemment déposé au greffe et examiné par lui, n'est d'évidence pas une photocopie, les signatures des cédant et cessionnaire, ainsi que les agréments du gérant et de l'associée, Mlle [H] étant manifestement originaux, l'encre utilisée pour l'agrément de Mlle [H] étant différente de celle des mentions portées par Messieurs [S] et [L], lesquelles diffèrent entre elles; que par ailleurs l'encre noire du texte imprimé, ou dactylographié, de l'acte n'est pas de la même intensité que la signature et la mention d'agrément de Monsieur [L] ; que ce document ne procède indiscutablement d'aucun montage par photocopie et qu'il s'agit d'un original de l'acte de cession; Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, peu important que les documents détenus par la Recette pour enregistrement et le Registre du commerce soient des photocopies, Monsieur [E] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes »; ALORS QUE 1°) tout rapport d'expertise amiable, produit et communiqué à la partie adverse, peut être retenu comme élément de preuve; que tout jugement devant être motivé, les juges ne sauraient écarter des débats des pièces sans préciser les circonstances particulières ayant empêché l'adversaire d'en discuter ; que pour écarter des débats le rapport d'expertise de Madame [Y] du 10 juin 2014 dont il ressortait pourtant, selon les propres constatations de la Cour d'appel, que certaines mentions de l'acte de cession du 6 juin 1997 avaient été photocopiées alors que la signature de Monsieur [S] apposée sur ce document était originale, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur [L] n'aurait remis ce rapport que quelques jours avant l'audience de la cour d'appel (arrêt attaqué p.5, § 5); qu'en statuant ainsi sans aucunement préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'adversaire d'en discuter et ce, alors même que Monsieur [S] ne demandait pas le rejet dudit rapport, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 135 et 783 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, l'arrêt rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée ; qu'en l'espèce, par deux sommations de communiquer respectivement du 12 et du 28 mai 2014, et par des conclusions d'incident de communication de pièces signifiées le 10 juin 2014, M. [L] a demandé que lui soit communiqué l'original du prétendu acte de cession de parts daté du 6 juin 1997 et que M. [S] soit condamné à le produire sous astreinte ; que, sans répondre à ces dernières conclusions, la Cour d'appel s'est prononcée sur « l'acte de cession qui lui a été remis », sans constater que l'acte prétendument original avait effectivement été remis à Monsieur [L] pour le respect de la contradiction, la remise de l'acte à la Cour d'appel s'étant faite à l'audience ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 et suivants du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, l'arrêt rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée; que la production d'une photocopie ne pouvant suppléer l'original, le juge ne saurait se dispenser d'ordonner la communication d'une pièce réclamée en original au motif qu'elle aurait été précédemment examinée par les autorités administratives ou judiciaires ; que la Cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise en vérification d'écriture sollicitée par Monsieur [L] pour établir la falsification du document qui lui était opposé, au motif que l'acte de cession litigieux aurait déjà été examiné par la police, et différentes autorités judiciaires (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une pièce non communiquée en original, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 et suivants du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 4°) est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, l'arrêt rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée; que la production d'une photocopie ne pouvant suppléer l'original, le juge ne saurait se dispenser d'ordonner la communication d'une pièce réclamée en original au motif qu'elle aurait fait l'objet d'examens antérieurs par les autorités administratives ou judiciaires ; que pour retenir que l'acte de cession litigieux dont Monsieur [L] avait en vain demandé la communication, était un original, la Cour d'appel a cependant considéré que l'acte litigieux avait déjà été examiné à de nombreuses reprises par les autorités judiciaires civiles et pénales (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en déboutant dès lors Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer nul le prétendu acte de cession de parts sur le fondement d'une pièce non communiquée en original, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 et suivants du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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