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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.416

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur F. Michel, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Madame G. défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F., de Me Blanc, avocat de Mme G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, statuant sur appel limité aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux F.-G. aux torts du mari, après avoir relevé que M. F. s'opposait à la demande de dommages-intérêts présentée par sa femme sur le fondement de l'article 266 du Code civil en soutenant que par son refus de cautionner un emprunt qu'il envisageait elle n'était pas étrangère à la rupture du lien conjugal, retient, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'en dépit de ce refus, la demande de dommages-intérêts de Mme G. doit être prise en considération compte tenu du préjudice qu'elle a subi ; Sur le second moyen : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé les revenus respectifs des époux, retient que, même en tenant compte du fait que Mme G. jouit d'un logement gratuit et que le mari est astreint au paiement d'impôts importants, il n'en résulte pas moins une importante disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme G., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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