Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-42.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.001

Date de décision :

27 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2008) que M. X..., employé par la société HSBC, en qualité de directeur d'agence, a été convoqué par lettre du 19 mai 2006 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juin 2006 ; que par lettre du 29 juin 2006, l'employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire ; qu'ayant refusé cette mesure le 7 juillet 2006, il a été licencié pour faute le 13 juillet 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que monsieur X... ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties, à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui envisage de procéder à son licenciement n'a pas l'obligation de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable lorsque le licenciement avait été envisagé dès la première convocation ; qu'en l'espèce, par courrier du 19 mai 2006, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable, l'employeur envisageant à son encontre "une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement" ; que l'entretien préalable s'était déroulé le 2 juin suivant, l'employeur notifiant ensuite au salarié, par courrier du 29 juin 2006, une rétrogradation ; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail court à compter de la date de ce refus, peu important que l'employeur ait ou non convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable après le refus du salarié d'accepter une rétrogradation ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable à la mesure de rétrogradation avec changement de poste prise à son encontre par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail à compter de l'entretien préalable à cette sanction et non du refus du salarié d'accepter cette rétrogradation, a violé ledit article ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, du code du travail ; 4°/ que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette irrégularité ouvre simplement droit à une indemnité au profit du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société HSBC n'avait pas convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter une rétrogradation, que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, devenu L. 1232-2, ainsi que l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-11, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le non-respect du délai de l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2 du code du travail, était expressément invoqué, a constaté que le licenciement disciplinaire avait été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'elle a exactement décidé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSBC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société HSBC Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... par la société HSBC était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné cette dernière à payer à la société HSBC la somme de 77.196,76 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en deniers ou quittance, et celle de 21.526,02 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE au mois de mars 2006, Mme Y..., sous-directrice de l'agence Saint Laurent du Var de la société HSBC, a informé son employeur du comportement qu'elle jugeait inacceptable à son égard du directeur de l'agence, M. X... ; qu'une enquête interne a été diligentée par l'entreprise, à partir des faits dénoncés par Mme Y..., portant sur le comportement et les méthodes de management du directeur, dans ses relations avec ses collaborateurs ; qu'à l'issue de cette enquête et au vu de ses résultats, la société HSBC a, par lettre du 19 mai 2006, convoqué M. X... à un entretien préalable, fixé au 2 juin 2006, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire ; que, par lettre du 29 juin 2006, l'employeur a notifié au salarié la sanction de rétrogradation avec changement de poste, et lui a proposé à cette fin le poste de contrôleur interne antiblanchiment, localisé à Paris la Défense, avec mantien de son niveau de salaire ; que, par lettre du 7 juillet 2006, M. X... a refusé cette proposition ; que, par lettre du 13 juillet 2006, la société HSBC lui a notifié son licenciement pour faute ; que M. X... fait valoir que son licenciement est intervenu le 13 juillet 2006, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, le 2 juin 2006, en violation des dispositions de l'article L 122-41 du code du travail ; que la société HSBC réplique que, d'une part, la sanction initialement décidée, consistant en une rétrogradation avec changement de poste, a été notifiée au salarié le 29 juin 2006, moins d'un mois après l'entretien préalable du 2 juin 2006, et que, d'autre part, le licenciement est intervenu le 13 juillet 2006, moins d'un mois après le refus exprimé par le salarié, dans sa lettre du 7 juillet 2006, d'accepter la première des sanctions ; que, lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien ; que, faute d'avoir procédé à cette formalité, la société HSBC ne peut se prévaloir de l'interruption de délai qu'elle invoque ; que, sur le licenciement, que le licenciement de M. X..., notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le préjudice, M. X... bénéficiant d'une ancienneté de 40 ans et dont le salaire mensuel était de 3.587,67 a droit (article 26.1 de la convention collective) à une indemnité de licenciement de : 3.587,67 ; que l'employeur lui ayant déjà versé une indemnité de licenciement pour motif disciplinaire, cette somme est payable en deniers ou quittance ; que M. X..., âgé de 56 ans lors de son licenciement, ne fait état d'aucune recherche postérieure d'emploi ; que la société HSBC occupe habituellement plus de dix salariés ; qu'il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de : 3.587,67 x 6 = 21.526,02. 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que monsieur X... ait soutenu devant la Cour d'appel que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties, à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui envisage de procéder à son licenciement n'a pas l'obligation de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable lorsque le licenciement avait été envisagé dès la première convocation ; qu'en l'espèce, par courrier du 19 mai 2006, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable, l'employeur envisageant à son encontre "une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement" ; que l'entretien préalable s'était déroulé le 2 juin suivant, l'employeur notifiant ensuite au salarié, par courrier du 29 juin 2006, une rétrogradation ; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois - pour notifier le licenciement - à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la Cour d'appel a violé l'article L 122- 41, devenu L 1332-2, du Code du travail ainsi que l'article L 122-14, devenu L 1232-2, dudit Code. 3°) ALORS QUE dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L 122-41, devenu L 1332-2, du Code du travail court à compter de la date de ce refus, peu important que l'employeur ait ou non convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable après le refus du salarié d'accepter une rétrogradation ; qu'en retenant que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable à la mesure de rétrogradation avec changement de poste prise à son encontre par l'employeur, la Cour d'appel, qui a fait courir le délai d'un mois prévu par l'article L 122-41, devenu L 1332-2, du Code du travail à compter de l'entretien préalable à cette sanction et non du refus du salarié d'accepter cette rétrogradation, a violé ledit article ainsi que l'article L 122-14, devenu L 1232-2, du Code du travail. 4°) ALORS QUE l'absence d'entretien préalable n'a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette irrégularité ouvre simplement droit à une indemnité au profit du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société HSBC n'avait pas convoqué monsieur X... à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter une rétrogradation, que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14 alinéa 1, devenu L 1232-2, ainsi que l'article L 122-14-4, devenu L 1235-11, du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz