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Tribunal Administratif de Rennes, 23 janvier 2025. 2407717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407717

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 29 décembre 2023 rejetant sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Par une décision du 29 décembre 2023, l'ANAH a rejeté la demande de M. B tendant à obtenir le bénéfice de la prime de rénovation énergétique " MaPrimRénov' ". M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'ANAH a accusé réception le 27 mars 2024 par un courrier informant le requérant qu'une décision implicite de rejet de ce recours administratif était susceptible de naître le 26 mai 2024 et mentionnant les voies et délais de recours. M. B, qui disposait d'un délai de deux mois francs pour contester cette décision implicite, soit jusqu'au lundi 29 juillet 2024, n'a enregistré sa requête au greffe du tribunal que le 28 décembre 2024. Celle-ci est donc tardive et peut, par conséquent, être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administratives rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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