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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.851

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Sylvain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 4 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité du pourvoi du 28 janvier 1991 ; Attendu que Sylvain X... a formé, par déclarations souscrites auprès du chef de d l'établissement de détention, deux pourvois en cassation, le premier le 9 janvier 1991, le second le 28 janvier 1991, après notification de l'arrêt de la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 9 janvier 1991, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre celui-ci ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le pourvoi du 28 janvier 1991 ; Sur le pourvoi du 9 janvier 1991 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de M. Y..., détenu arbitrairement depuis le 19 avril 1988, 9 heures ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 123 et D. 298 du Code de procédure pénale, que lorsqu'un détenu doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, son transfèrement ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève et sur mandat d'amener du magistrat saisi du dossier de l'information ; qu'en l'espèce, Y..., détenu en vertu d'un titre décerné par un magistrat instructeur niçois, a été transféré et placé en détention à la maison d'arrêt de Pau le 18 avril 1988 à 9 heures, sur instructions de M. Decomble, juge d'instruction à Pau, sans que ce dernier ait préalablement demandé l'accord du magistrat instructeur niçois ni pris le soin de délivrer un mandat d'amener ; que dès lors, l'inculpé était néanmoins bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 126 du Code de procédure pénale qui prévoient que nul ne peut être détenu en vertu d'un mandat d'amener durant plus de 24 heures sans être présenté au juge mandant pour interrogatoire, et à solliciter sa mise en liberté d'office comme n'ayant été présenté au juge d'instruction M. Decomble que le 19 avril 1988 à d 15 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Sylvain Y..., alors détenu à la maison d'arrêt de Nice, en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction de Grasse, a fait l'objet le 25 mars 1988 d'un ordre d'extraction de la part du juge d'instruction de Pau ; qu'il a été extrait le 17 avril 1988 et conduit à la maison d'arrêt de cette ville le 18 avril 1988 avant d'être présenté le lendemain au juge d'instruction qui, après l'avoir inculpé de vols avec port d'arme et de tentative d'homicide volontaire, l'a placé sous mandat de dépôt ; Attendu qu'examinant, pour les rejeter, les conclusions dont elle était régulièrement saisie et tendant à ordonner la mise en liberté d'office de Y..., dont le transfèrement de la maison d'arrêt de Nice à celle de Pau aurait été effectué en violation des dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure pénale, 5-1 et 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation énonce que ce transfèrement, et la présentation de l'inculpé au juge d'instruction de Pau, ont été effectués "dans le respect des règles prévues en la matière et notamment des articles D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale" ; qu'elle ajoute que les dispositions précitées de l'article 5 de la Convention européenne n'ont pas été transgressées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles relatives à la détention provisoire contenues dans le Code précité, lesquelles instituent au contraire des garanties supplémentaires en faveur des inculpés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 14 décembre 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que compte tenu des éléments concrets de cette procédure criminelle ci-dessus exposés faisant ressortir, en dépit de ses revirements, de lourdes charges à l'encontre de l'inculpé, et par référence aux critères définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, le maintien en détention provisoire dudit inculpé demeure indispensable : à raison des nécessités de l'instruction à son stade ultime mais qui doit pouvoir être clôturée sans risque de concertation frauduleuse entre les coïnculpés et à l'abri de toute pression sur les témoins ; à titre de mesure de sûreté pour préserver l'ordre public du trouble réel causé par l'infraction et qui ne pourrait qu'être ravivé par la remise en liberté de l'inculpé, mais aussi pour assurer le maintien à la disposition de la justice de l'inculpé dont il est à craindre qu'il ne soit tenté, eu égard à la nature et à la durée de la peine criminelle encourue, de se soustraire à l'action en justice ; "alors d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des concertations avec un complice hypothétique et que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; "alors enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'incupé" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Sylvain Y..., la chambre d'accusation, d après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé et énoncé les indices de culpabilité réunis contre ce dernier, expose que le maintien en détention "demeure indispensable" aussi bien pour permettre de clore l'instruction, parvenue à son dernier stade, "sans risque de concertation frauduleuse entre les coïnculpés et à l'abri de toute pression sur les témoins" que pour préserver le trouble causé à l'ordre public par les infractions reprochées et susceptible d'être "ravivé" par la mise en liberté de l'intéressé ; que les juges ajoutent que la détention est seule de nature à garantir la représentation de ce dernier en justice "eu égard à la nature et à la durée de la peine criminelle encourue" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, dont l'arrêt comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; qu'il n'importe à cet égard que la gravité des peines encourues ne figure pas au nombre des cas visés par cet article, cette considération n'ayant été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait pouvant permettre de conclure à la nécessité de la détention pour garantir le maintien de Y... à la disposition de la justice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi du 28 janvier 1991 ; REJETTE le pourvoi du 9 janvier 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Z..., de Bouillane de Lacoste, Jean B..., Hecquard, Blin ç conseillers de la chambre, MM. A..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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