Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-20.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.987
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2007), que la société Yves Bourges, aujourd'hui en liquidation judiciaire, a, dans les années 1993-1995, exporté en Roumanie des tissus afin de confectionner des vêtements qu'elle a ensuite réimportés en France ; que les formalités douanières accomplies par la société Mondial transports marchandises (la société MTM), commissionnaire en douanes, ont donné lieu à application d'un régime douanier préférentiel dans le cadre des échanges entre la Communauté européenne et la Roumanie ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, les tissus utilisés étant originaires de pays tiers à la Communauté, la société MTM s'est vue notifier les infractions de fausses déclarations destinées à obtenir un avantage à l'exportation ou à l'importation ; que l'administration des douanes et droits indirects (l'administration des douanes) l'a assignée en paiement des droits de douanes dus ;
Attendu que la société MTM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des droits et taxes pour des opérations de mise en libre pratique de produits textiles finis effectuées pour le compte d'un importateur, alors, selon le moyen :
1°/ que des droits de douane ne peuvent être réclamés a posteriori au commissionnaire en douane que s'il est établi par les autorités douanières que les dispositions régissant un régime douanier ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le commissionnaire en douane n'avait pas sollicité le bénéfice d'un régime préférentiel, mais que celui-ci avait été accordé contre sa volonté par l'administration des douanes, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le commissionnaire en douane, sans violer l'article 78 du code des douanes communautaire, ensemble les articles 395 et 396 du code des douanes ;
2°/ que lorsque les autorités douanières ont accepté de procéder à la révision d'une déclaration et ont pris une décision pour rétablir la situation, au sens de l'article 78 § 3 du code des douanes communautaire, il n'est pas permis à ces autorités de revenir sur leur décision (CJCE, 5 décembre 2002, Overland Footwear Ltd c/Commissioners of Customs and Excise, aff. C-379/00) ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce sont les autorités douanières françaises qui ont proprio motu procédé à la révision des déclarations en douane qui leur étaient soumises et imposé après un contrôle le régime préférentiel qui n'était pourtant pas sollicité ; qu'en permettant néanmoins à l'administration des douanes de revenir sur ces décisions, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
3°/ qu'aux termes de l'article 401 du code des douanes, l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux et leurs cautions ; que ces dispositions peuvent être invoquées indépendamment de celles de l'article 220-2 b du code des douanes communautaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ que pour bénéficier d'un régime douanier préférentiel, l'importateur ou son représentant doit déclarer les marchandises sous ce régime douanier en sollicitant expressément son bénéfice et joindre à sa déclaration le document dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier déclaré ; que par conséquent le simple fait de joindre à une déclaration de mise en libre pratique un certificat d'origine sans solliciter le bénéfice des mesures tarifaires spéciales attachées à l'origine préférentielle ne peut ouvrir droit à l'application de ces dernières ; qu'après avoir constaté en l'espèce que la société MTM n'avait pas demandé le bénéfice du régime préférentiel et que ce régime avait été accordé contre sa volonté par l'administration des douanes, la cour d'appel devait rechercher si cette faute, qui avait été répétée à chaque déclaration et pendant une longue période, le commissionnaire persistant à ne pas réclamer dans chacune des déclarations le régime préférentiel, n'interdisait pas à l'administration des douanes, qui avaient refusé les droits tels que liquidés par le commissionnaire en douane, privant celui-ci de la possibilité de se faire payer par son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 401 du code des douanes ensemble les articles 59 et 62 du code des douanes communautaire ;
5°/ que constitue une erreur des autorités compétentes non raisonnablement décelable par le redevable, le fait pour l'administration des douanes d'avoir sur une période de plusieurs mois, pour de multiples déclarations faisant pourtant l'objet de contrôle systématique, imposé au commissionnaire en douane un régime préférentiel que celui-ci persistait de son côté à ne pas solliciter parce qu'il estimait que ce régime n'était pas fondé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 220-2 b du code des douanes communautaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des explications données par les parties sur les rubriques des formulaires de déclaration EX2 et IM6, renseignées par la société MTM et de l'examen des déclarations EX2 n° 78411630300000 du 13 mai 1993 et IM 6 du 28 juin 1993, qu'une demande de bénéfice du régime préférentiel a bien été faite pour le compte de l'importateur comme le démontre l'adjonction à la déclaration en douane du certificat de circulation des marchandises EUR 1 et la facture récapitulant les quantités et le prix des fournitures ainsi que leur origine concernant 318 colis de tissus et fournitures pour 10600 pantalons, documents par ailleurs repris dans la case 44 de l'imprimé CERFA ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société MTM ne peut contester avoir eu connaissance de l'origine non communautaire des tissus en cause au vu des factures produites faisant état de cette origine non communautaire dès lors qu'elle avait la qualité de professionnelle devant maîtriser les mécanismes de taxation douanière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué en la troisième branche, a pu retenir que la société MTM ne pouvait prétendre que l'erreur des autorités douanières ne pouvait raisonnablement être décelée par elle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial transports marchandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 6 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour la société Mondial transports marchandises ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un commissionnaire en douane (la société MTM) à payer des droits et taxes pour des opérations de mise en libre pratique de produits textiles finis effectuées pour le compte d'un importateur (la société Yves Bourges) aujourd'hui en liquidation judiciaire,
AUX MOTIFS QUE la société Yves Bourges a, dans les années 1993-1995, exporté en Roumanie des tissus afin de confectionner des pantalons, vestes et costumes pour hommes, qu'elle a ensuite réimporté ces vêtements de Roumanie, que les formalités douanières ont été accomplies par la société MTM et que dans le cadre de ces formalités, pour chaque déclaration à l'exportation, une demande de certificat de circulation « EUR 1 » a été présentée par la société MTM, certificat qui pouvait permettre à la société Yves Bourges de bénéficier d'un régime douanier préférentiel dans le cadre des échanges entre la communauté européenne et la Roumanie ; que ces certificats EUR 1 impliquaient que les tissus en cause avaient une origine communautaire ; qu'il est également établi que la société MTM n'a pas demandé expressément le bénéfice du régime préférentiel qui lui a pourtant été accordé spontanément par les douanes ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, il est apparu que les tissus utilisés étaient originaires de pays tiers à la communauté européenne et que la société Yves Bourges n'était pas en droit de bénéficier du régime préférentiel ; qu'il a été notifié au déclarant, la société MTM, les infractions de fausses déclarations destinées à obtenir un avantage à l'importation ou à l'exportation ; que la société MTM, sans contester que le régime préférentiel n'avait pas lieu d'être accordé, soutient que l'administration des douanes doit assumer les conséquences de ses erreurs en application de l'article 401 du Code des douanes nationales et qu'il y a lieu de faire application de l'article 220-2 b du Code des douanes communautaire ; que la société MTM fait valoir sa bonne foi au motif qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice du régime préférentiel ; que toutefois la société MTM n'établit pas que l'erreur des autorités douanières ne pouvait raisonnablement être décelée par elle puisqu'elle ne peut contester avoir eu connaissance de l'origine non communautaire des tissus en cause au vu des factures produites faisant état de cette origine non communautaire, et alors qu'elle a la qualité de professionnelle devant maîtriser les mécanismes de la taxation douanière ; que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que l'article 220-2 b qui précise les conditions d'application de l'article 401 du Code des douanes nationales, lequel ne peut être mis en oeuvre séparément, ne peut être appliqué en l'espèce ;
1- ALORS QUE des droits de douane ne peuvent être réclamés a posteriori au commissionnaire en douane que s'il est établi par les autorités douanières que les dispositions régissant un régime douanier ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le commissionnaire en douane n'avait pas sollicité le bénéfice d'un régime préférentiel, mais que celui-ci avait été accordé contre sa volonté par l'administration des douanes, la Cour d'appel ne pouvait pas condamner le commissionnaire en douane, sans violer l'article 78 du Code des douanes communautaire, ensemble les articles 395 et 396 du Code des douanes ;
2- ALORS QUE lorsque les autorités douanières ont accepté de procéder à la révision d'une déclaration et ont pris une décision pour rétablir la situation, au sens de l'article 78 § 3 du Code des douanes communautaire, il n'est pas permis à ces autorités de revenir sur leur décision (CJCE, 5 décembre 2002, Overland Footwear Ltd c/Commissioners of Customs and Excise, aff. C-379/00) ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce sont les autorités douanières françaises qui ont proprio motu procédé à la révision des déclarations en douane qui leur étaient soumises et imposé après un contrôle le régime préférentiel qui n'était pourtant pas sollicité ; qu'en permettant néanmoins à l'administration des douanes de revenir sur ces décisions, la Cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
3- ALORS QU'aux termes de l'article 401 du Code des douanes, l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux et leurs cautions ; que ces dispositions peuvent être invoquées indépendamment de celles de l'article 220-2 b du Code des douanes communautaire ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4- ALORS QUE pour bénéficier d'un régime douanier préférentiel, l'importateur ou son représentant doit déclarer les marchandises sous ce régime douanier en sollicitant expressément son bénéfice et joindre à sa déclaration le document dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier déclaré ; que par conséquent le simple fait de joindre à une déclaration de mise en libre pratique un certificat d'origine sans solliciter le bénéfice des mesures tarifaires spéciales attachées à l'origine préférentielle ne peut ouvrir droit à l'application de ces dernières ; qu'après avoir constaté en l'espèce que la société MTM n'avait pas demandé le bénéfice du régime préférentiel et que ce régime avait été accordé contre sa volonté par l'administration des douanes, la Cour d'appel devait rechercher si cette faute, qui avait été répétée à chaque déclaration et pendant une longue période, le commissionnaire persistant à ne pas réclamer dans chacune des déclarations le régime préférentiel, n'interdisait pas à l'administration de recourir contre ce dernier, la faute commise par les employés de l'administration des douanes, qui avaient refusé les droits tels que liquidés par le commissionnaire en douane, privant celui-ci de la possibilité de se faire payer par son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 401 du Code des douanes ensemble les articles 59 et 62 du Code des douanes communautaire ;
5- ALORS QUE constitue une erreur des autorités compétentes non raisonnablement décelable par le redevable, le fait pour l'administration des douanes d'avoir sur une période de plusieurs mois, pour de multiples déclarations faisant pourtant l'objet de contrôle systématique, imposé au commissionnaire en douane un régime préférentiel que celui-ci persistait de son côté à ne pas solliciter parce qu'il estimait que ce régime n'était pas fondé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 220-2 b du Code des douanes communautaire.
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