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Tribunal Administratif de Nantes, 19 février 2025. 2502925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502925

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme J I et M. C E H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B, A, G, F et E C E, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 15 août 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A I et aux enfants B, A, G, F et E C E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte-tenu de la durée de leur séparation et de la situation de vulnérabilité des demandeurs de visa, de leur isolement et de l'absence de soutien des autorités ; leurs enfants sont exposés à des risques de maltraitance et de violence en Somalie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du motif tiré du caractère partiel de la réunification ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil produits pour établir leur identité et leurs liens familiaux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501975 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant somalien, bénéficie de la protection subsidiaire. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour son épouse, Mme A I, ainsi que leurs cinq enfants allégués, B, A, G, F et E C E, auprès de l'ambassade de France à Addis-Abeba. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 15 août 2024. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 14 décembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation, ainsi que de l'isolement et de la vulnérabilité des demandeurs de visa. Toutefois, aucun élément n'est produit à l'appui de la requête concernant leurs conditions de vie concrètes en Somalie. Les requérants n'apportent pas davantage d'éléments permettant d'établir que les intéressés y seraient personnellement exposés à des risques de persécution, alors, en outre, que les demandes de visa ont été déposées en Ethiopie et que les transferts d'argent adressés à Mme A I ont été effectués à destination de ce même Etat, où cette dernière bénéficie également d'un suivi médical, de sorte que la résidence même des demandeurs de visa en Somalie est incertaine. Enfin, les documents médicaux produits concernant Mme A I ne permettent pas d'établir que son état de santé caractériserait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A I et M. E H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J I, à M. C E H et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 19 février 2025. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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