Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008), que M. X..., engagé le 2 janvier 1975 par la société Auto expo en qualité de conseiller commercial, a été licencié pour faute grave le 25 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1° / que la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande au titre de la mise à pied et du licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral en raison de leur lien de dépendance, et ce conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de courriers de la société qu'il continuait de disposer durant son temps de travail d'un véhicule de démonstration sans rechercher si le fait, établi, que l'employeur l'avait privé d'un véhicule de fonction en dehors de son temps de travail n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 11-52-1 et L. 11-54-1 du même code ;
Mais attendu d'abord que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue sans objet ;
Attendu ensuite que le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dés lors qu'elle avait écarté les autres éléments de fait avancés par le salarié au soutien de sa demande, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération le fait unique visé par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit le licenciement de Monsieur X... fondé pour faute grave et, en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs que la définition de poste telle que proposée en 2006 ne différait de celle de 1998 que sur un point « la nécessité d'une présente permanente au poste en concession afin d'accueillir et renseigner tout client se rendant dans le hall Volkswagen » ; cette mention était accompagnée de son corollaire : « demander l'accord de la direction pour toute absence (même de courte durée), tout retard, départ avant la fermeture » ; ces modalités concernaient donc les conditions de travail de M. Thierry X..., à qui il était demandé une présence constante en concession ; (arrêt attaqué, page 6) (...) ; la S. A. Auto expo reproche à son employé de ne pas respecter les horaires contractuellement fixés, de s'absenter fréquemment et sans autorisation de la concession et de ne pas rendre de comptes sur les prétendues visites opérées à l'extérieur ; elle produit en particulier plusieurs procès-verbaux d'huissier qui démontrent que M. Thierry X..., en pleine journée, ne se trouvait pas à son bureau les 7 mars, 23 mars et 6 avril 2006 ; M. Thierry X..., qui ne conteste pas la réalité de ces absences, rétorque que le descriptif de poste signé le 15 janvier 1998 lui assignait la visite des clients de son secteur ; c'est oublier que la S. A. Auto expo avait depuis signifié à M. Thierry X... qu'elle entendait que le travail se fasse principalement en concession ; dès lors, M. X..., s'il souhaitait s'absenter pour visiter sa clientèle, devait obtenir l'accord préalable de son supérieur hiérarchique, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; dans ces conditions, la réalité de ce premier grief est incontestable (arrêt attaqué, page 8) (...) ; qu'il apparaît en définitive que Monsieur X..., alors qu'il venait de faire l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de signer un nouveau descriptif de poste et de se conformer aux directives de l'employeur, n'a manifestement tiré aucune leçon de cet avertissement et a continué d'agir à sa guise, en n'accentuant pas sa présence à la concession et en ne rendant pas compte de ses sorties alors même que ses performances commerciales étaient très en dessous de la moyenne des autres vendeurs. Il s'agit d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (arrêt attaqué, p. 12) ;
1° / Alors qu'en affirmant successivement que selon la définition de poste telle que proposée à Monsieur X... en 2006 il était demandé au salarié une présence constante en concession, puis que la société Auto expo entendait que le travail se fasse « principalement » en concession, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / Et alors qu'à l'appui de ses écritures d'appel dans lesquelles il soutenait que l'employeur lui avait en réalité imposé une modification de son contrat de travail, Monsieur X... versait aux débats le descriptif de fonctions de son poste en date du 15 janvier 1998, duquel il résultait qu'il devait visiter les clients, les agents et MRA de son secteur, et la description de fonctions de postes d'autres salariés attestant que ceux-ci étaient soumis à une exigence de présence permanente à leur poste en concession ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la distinction opérée par Monsieur X... entre la situation des vendeurs en concession et les vendeurs sur le terrain ne serait résultée que des propos de l'intéressé sans procéder à une analyse, serait-ce sommaire, des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Aux motifs que M. Thierry X... prétend que son licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral et que la S. A. Auto expo souhaitait se débarrasser de lui à moindre frais ; il note que dès le mois d'octobre 2005, il ne figurait plus sur le site internet Auto expo ; cependant, la S. A. Auto expo justifie que, compte tenu des fréquentes absences de M. Thierry X..., celui-ci n'a pu être pris en photo (…) ; si M. Thierry X... a fait l'objet en 2005 et 2006 de fréquents avertissements, il apparaît que ceux-ci relevaient de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; il a en particulier été démontré que la mise à pied était justifiée ; M. Thierry X... prétend en outre que son employeur cherchait à le faire déclarer inapte par la médecine du travail ; or, la saisine par la S. A. Auto expo du médecin du travail s'expliquait non par une volonté de nuire au salarié mais constituait, en présence d'éléments troublants, une mesure propre à protéger ce dernier (…) ; M. Thierry X... évoque également la confiscation de son véhicule de fonction ; il ressort pourtant de courriers de l'employeur qu'il continuait de disposer durant son temps de travail d'un véhicule de démonstration ; enfin, le salarié prétend qu'il lui aurait été fait interdiction de se rendre à la soirée de lancement du dernier véhicule « Audi Q7 », sans en rapporter la preuve ; dès lors, il convient de considérer que le contexte de harcèlement moral n'est pas établi (arrêt attaqué, pages 11 et 12) ;
1° / Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande au titre de sa mise à pied et de son licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral en raison de leur lien de dépendance, et ce conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / Et alors qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de courriers de l'employeur que Monsieur X... continuait de disposer durant son temps de travail d'un véhicule de démonstration sans rechercher si le fait, établi, que l'employeur l'avait privé d'un véhicule de fonction en dehors de son temps de travail n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 11-52-1 et L. 11-54-1 du même code.
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