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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-11.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.165

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, suivant l'arrêt attaqué, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par les sociétés ICSO et ISOCRATE, Mme X... a déposé un dire, en demandant le report de l'adjudication et subsidiairement la conversion de la vente en vente volontaire ; que le Tribunal a rejeté la demande et que Mme X... a relevé appel de sa décision, en demandant en outre l'annulation du jugement d'adjudication intervenue ; que la cour d'appel a confirmé le jugement dans sa disposition rejetant la demande de report de la vente et a déclaré irrecevable l'appel formé des autres chefs, ainsi que la demande d'annulation du jugement d'adjudication ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre la disposition du jugement rejetant sa demande de conversion ; Mais attendu que les jugements statuant sur une demande de conversion de la saisie en vente volontaire ne sont pas susceptibles d'appel, le Tribunal n'ayant pas tranché une contestation portant sur le fond du droit ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du jugement d'adjudication ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision d'adjudication, qui ne statue pas sur un incident de saisie, ne présente aucun caractère contentieux et ne peut être contesté par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement dans sa disposition rejetant la demande de report de la vente ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande ne touchait pas au fond du droit, peu important les moyens invoqués à son soutien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la disposition du jugement rejetant la demande de sursis, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de la société ICSO et de la société ISOCRATE, d'autre part, des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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