Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPYN
Jugement (N° 11-21-803)
rendu le 26 août 2022 par la juridiction de proximité d'Arras
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
né le 16 août 1960 à [Localité 15]
Madame [H] [F] épouse [X]
née le 06 février 1958 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentés par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [K] [T]
né le 21 mai 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009283 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [B] [S]
née le 06 mars 1977 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise Bertrand, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] et Mme [H] [F] épouse [X] (M. et Mme [X]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 17], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
M. [K] [T] et Mme [B] [S] épouse [T] étaient propriétaires de l'immeuble voisin, situé [Adresse 12] à [Localité 17], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lequel a été vendu à la suite de leur séparation.
Soutenant que M. [T] a détruit la haie qu'ils considèrent être mitoyenne, M. et Mme [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 22 mars 2021.
Ils ont également fait délivrer une sommation interpellative à leurs voisins, le 29 mars 2021 et le 30 mars 2021.
M. et Mme [X] ont, par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, fait assigner M. [T] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Arras afin notamment, de les voir condamnés à prendre en charge la plantation d'une nouvelle haie arbustive et l'édification d'un mur en remplacement de la haie détruite .
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X] ;
dit que la preuve de la destruction de la haie n'est pas rapportée ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 2 124 euros ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation solidaire de M. [T] et Mme [S] à édifier un mur sur leur propriété en remplacement de la haie arbustive détruite, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 1 000 euros ;
condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 20 septembre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées au greffe le 27 mars 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa de l'article 668 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras en son annexe en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes ;
infirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras en son annexe en ce qu'il a :
dit que la preuve de la destruction de la haie n'est pas rapportée,
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 2 124 euros,
les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire de M. [K] [T] et Mme [B] [S] à édifier un mur sur leur propriété en remplacement de la haie arbustive détruite, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 1 000 euros,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
les a condamnés aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [B] [S] au paiement de la somme de 2 124 euros TTC correspondant au coût de la plantation d'une nouvelle haie arbustive sur la limite de leur propriété,
condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [B] [S] à édifier un mur remplaçant la haie détruite sur la limite de leur propriété, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
condamner M. [K] [T] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intimité de leur vie privée,
débouter M. [K] [T] et Mme [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure au fond qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
confirmer le jugement du 26 août 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
ordonner avant dire droit un transport sur les lieux ;
condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2023, Mme [S] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M . et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
condamner M. [T] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [X] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIVATION
Devant la cour les intimés ne reprennent pas les moyens d'irrecevabilité soulevés en première instance.
Se fondant sur un plan d'arpentage, M. et Mme [X] soutiennent que la haie était mitoyenne. Ils affirment que la haie est opaque et ajoutent que le premier juge ayant constaté la différence de feuillage n'en a pas tiré les conséquences, à savoir la destruction par M. [T]. En tout état de cause, ils affirment démontrer que sur 20 mètres la haie ne subsiste plus. Ils sollicitent la réparation à la charge des intimés en application des dispositions de l'article 688 du code civil.
M. [T] conteste le caractère mitoyen de la haie et affirme qu'elle n'est pas opaque contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Mme [S] conteste le caractère mitoyen de la haie et affirme que le grillage ne se situe pas en limite séparative contrairement à ce qu'affirment les appelants. M. [T] n'a fait qu'entretenir ses plantations. Elle ajoute que les appelants n'apportent aucun élément probant au soutient de leurs prétentions.
Selon l'article 668 du code civil le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les demandes de M. et Mme [X] portent sur la re-plantation d'une haie dont ils affirment qu'elle a été détruite par leur voisin.
Ils produisent leur titre de propriété auquel est annexé un plan d'arpentage dressé en décembre 2003 par la SCP Chatel Bogaert, géomètres experts, faisant apparaître une haie plantée sur la limite de propriété pour partiedu côté de la parcelle de M. et Mme [X] pour partie du côté de la parcelle de M. [T] et Mme [S], contrairement à ce que soutient M. [T].
M. [T] et Mme [S] qui contestent le caractère mitoyen de la haie ne rapportent pas la preuve contraire, alors que l'implantation de la végétation en limite immédiate ou sur la limite séparant les deux parcelles, conduit à conclure à la mitoyenneté de la haie.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs pertinents adoptés par la cour, le plan d'arpentage a été réalisé en prenant en compte des bornes présentes, annexé au titre de propriété et publié comme celui-ci, il constitue un élément de preuve de la mitoyenneté de la haie.
Les photographies produites et les constats d'huissiers montrent que si un grillage a été érigé sur la limite de propriété, subsiste une haie composée d'arbre, implantée en alternance du côté du fonds appartenant à M. et Mme [X] et du côté du fonds appartenant à M. [T] et Mme [S].
S'agissant de la destruction par M. [T] et Mme [S] de la haie, M. et Mme [X] produisent deux constats, des photographies et un certain nombre d'attestations de proches indiquant que dans le passé la haie végétale faisait écran à la vue du voisin.
Les photographies, dont la date n'est pas certaine, qui présentent des parties d'une haie qui ne peuvent être exactement localisées, ne permettent pas de déterminer l'état de la haie antérieurement. Seules les attestations font état d'une haie qui a "toujours existé", mais ne donnent pas suffisamment de précisions sur son état et ses caractéristiques alors que M. [T] conteste toute destruction expliquant avoir taillé des rosiers et plantes sauvages et produit également des photographies montrant la haie en 2013 où ne sont visibles que les hêtres la composant.
Il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissiers de justice, établis l'un par Me [I] le 22 mars 2021, l'autre par Me [Z] le 15 septembre et 15 décembre 2022 que sur une portion de vingt mètres la haie implantée sur la parcelle de M. [T] n'est pas occultante, elle est toutefois bien présente puisque plantée de hêtres vivants.
Il résulte également du constat de Me [Z] page 3 que sur une partie de la haie elle ne constate quasiment aucune visibilité sur le fonds voisin de M. [T] et ajoute que " le brise vue naturel constaté est lié à la multitude de gourmands en provenance des troncs des arbres composant la haie, les nombreuses ramifications sont porteuses de feuilles" .
Page 5 du constat, elle indique qu'il y a une vue permise sur le fonds voisin mais néanmoins que les hêtres sont présents, ce dont il se déduit que la haie est toujours en place sur la parcelle de M. [T] mais a fait l'objet d'une taille ainsi que celui-ci le reconnaît, il en résulte que contrairement à ce qu'affirment les appelants, M. [T] n'a pas "détruit" la haie mais l'a simplement taillée.
L'écran végétal revendiqué par M. et Mme [X] n'est constitué que de rejets de branches et est constitué par le feuillage de plantes et broussailles et les hêtres composant la haies sont toujours présents sur la parcelle de M. [T] et Mme [S], Ne se trouve donc pas justifiée de la destruction de la haie végétalisée, aucun élément ne permettant d'établir que la haie a de tout temps constitué un écran à la vue du voisin et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes, sans qu'il soit besoin d'ordonner un transport sur les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée de M. et Mme [X]
Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée,
les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
M. et Mme [X] soutiennent que la disparition de l'écran de végétation constitue une atteinte à leur intimité.
Dès lors que la modification de l'aspect de la haie résulte non pas de sa destruction, mais de son entretien et que la vue offerte porte sur une partie d'un jardin, M. et Mme [X] ne justifient pas d'une atteinte à leur vie privée et seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer une somme de 1000 euros à Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [V] [X] et Mme [H] [F] épouse [X] aux dépens d'appel en tant compte de l'aide juridictionnelle accordée,
Condamne M. [V] [X] et Mme [H] [F] épouse [X] à verser à Mme [B] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment