Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.076

Date de décision :

9 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denys X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la Société corporative de distribution d'équipements de sécurité (CODES), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société CODES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1992), que M. X..., engagé par la société Codes, le 2 septembre 1987, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 15 mars 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas la faute grave ; qu'en faisant état, pour caractériser la faute grave de M. X..., de la mauvaise exécution des tâches qui étaient confiées et de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le contrat de travail souscrit par M. X... lui confiait, entre autres, la responsabilité de la facturation, celle de la gestion des stocks, celle de la comptabilité, celle des déclarations fiscales et sociales, et celle du respect de la législation sur le travail, sur la route et sur la concurrence ; qu'il précisait, d'une part, que le salarié disposerait des pouvoirs les plus larges et de tous moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, et, d'autre part, que, dans le cas où la réglementation ne serait pas observée par le personnel, sa responsabilité pénale serait engagée ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que M. X... a commis une faute grave pour n'avoir pas représenté, sur la première réquisition qui lui en a été faite, au gérant de la société Codes, ou, plus exactement, au coursier envoyé par lui, des documents qu'il détenait régulièrement dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la juridiction du fond ne peut, pour retenir une faute grave à l'encontre d'un salarié, se fonder sur un mode de preuve illicite ; qu'en retenant, pour caractériser une faute grave à l'encontre de M. X..., les termes d'un courrier que ce dernier a adressé, le 19 février 1988, au délégué général de la chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, quand il ressort des mentions mêmes de ce courrier qu'il était destiné "à l'attention strictement personnelle" de son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en énonçant que les termes du courrier du 19 février 1988 sont offensants pour le gérant de la société Codes, sans mentionner ou analyser ceux de ces termes qui caractériseraient l'offense dont elle fait état, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites que le salarié ait soutenu que la lettre du 19 février 1988 ait eu un caractère confidentiel ; Attendu, ensuite, que l'arrêt a retenu, d'une part, que le salarié, par ses négligences, ses imprudences et son incurie avait contribué à la désorganisation de l'entreprise et, d'autre part, qu'il avait adressé au principal client de la société qui avait également la qualité de délégué général de la chambre syndicale une lettre particulièrement offensante pour le gérant de la société Codes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer les termes de la lettre, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CODES demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société CODES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société CODES, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz