Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
PRESIDENT DU TJ DE RODEZ N° RG22/00026
APPELANTS :
Madame [R] [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
absente à l'audience
Monsieur [I] [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
absent à l'audience
INTIMEES :
[10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
[11]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représenté
SIP [Localité 3]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non représenté
CAF DE L'AVEYRON
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non représenté
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 reçue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, Mme [R] [T] [E] et M. [I] [U] [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 juin 2023, date à laquelle ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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