Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-43.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.567
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editeurs presse télématique réunis (EPTR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EPTR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1992), que Mlle X... a été engagée suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par la société EPTR, le 10 août 1989 ;
que le 27 août 1989, l'inspecteur du travail a fait connaître à la salariée que la société EPTR, qui assurait notamment le service du minitel rose, ne bénéficiait plus de l'agrément de l'Etat pour conclure un contrat de qualification ;
que Mlle X... a alors estimé que le contrat de travail avait été rompu par la société EPTR ;
Attendu que la société EPTR fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le retrait d'habilitation a entraîné une modification du contrat pour la salariée qui n'a pu suivre la formation prévue, sans préciser en quoi cette modification était substantielle, la cour d'appel, qui a cependant imputé la rupture à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que la société EPTR faisait valoir dans ses conclusions délaissées que son activité de messagerie conviviale n'était pas l'activité principale de l'entreprise et que l'inspection du travail, lorsqu'elle avait donné son habilitation, connaissait la nature de ses activités, de sorte que cette habilitation n'avait pas été obtenue par fraude et que c'est dans le cadre de la politique générale du gouvernement vis-à -vis des entreprises éditant des messageries conviviales que son habilitation lui avait été retirée ;
qu'en ne répondant pas à ces écritures, de nature à établir qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le retrait de l'habilitation qui devait dès lors être considéré comme un "fait du prince", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'en toute état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelles conditions l'habilitation avait été donnée dans un premier temps à la société EPTR, puis lui avait été retirée, n'a pas caractérisé la fraude qu'elle a imputée à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3.8 et L. 980-9 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat de qualification ;
Attendu, ensuite, que seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de qualification à durée déterminée ;
Attendu dès lors, que la cour d'appel qui a constaté que l'habilitation avait été retirée à la société EPTR et que ce retrait, en raison de l'activité réellement exercée par cette firme, ne constituait pas un cas de force majeure a pu décider que la salariée était fondée à refuser de poursuivre le contrat de travail et que la rupture en incombait à la société ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EPTR, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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