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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 14/04008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/04008

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3e chambre ARRET N° DE DEFAUT DU 16 OCTOBRE 2014 R.G. N° 14/04008 AFFAIRE : [F] [R] ... C/ SA FRANFINANCE ... Décision déférée devant la cour : Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 mai 2014 (3ème chambre RG 13/3025) ( sur appel d'un Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 09/14332) Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES Me Anne Laure DUMEAU Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] 2/ Madame [V] [T] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0494 DEMANDEURS AU DEFERE INTIMES ********** 1/ SA FRANFINANCE N° SIRET : 719 807 406 [Adresse 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40681 Représentant : Me Stéphane BLUYSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0271 substituant Me Yves MOREAU DEFARGES de la SCP YVES MOREAU-DEFARGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0271 DEFENDERESSE AU DEFERE APPELANTE 2/ SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351840 Représentant : Me Hélène LADIRE de la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378 DEFENDERESSE AU DEFERE INTIMEE 3/ Maître [L] [H], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société THERM-ELEC [Adresse 1] [Localité 2] 4/ Maître [W] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société THERM-ELEC [Adresse 2] [Localité 3] 5/ Maître [Q] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société THERM-ELEC [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDEURS AU DEFERE INTIMES 6/ SARL THERM-ELEC, société en liquidation judiciaire [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEFENDERESSE AU DEFERE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON, --------- Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment prononcé la résolution d'un contrat de vente conclu entre les époux [R] et la société Therm-Elec, depuis lors en liquidation judiciaire, fixé la créance des époux [R] contre la procédure collective et condamné les époux [R] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté dans le cadre de la vente. Le tribunal a également condamné Franfinance à payer aux époux [R] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et débouté ces derniers de leur action en garantie contre Axa. La société Franfinance en a relevé appel le 18 avril 2013 et a signifié ses écritures par RPVA le 4 juillet 2013. Les époux [R] n'ont conclu au fond que le 4 novembre 2013, soit après expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 mai 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des époux [R], qui ont déféré cette ordonnance à la cour. Ils exposent, par requête en déféré du 26 mai 2014, que les conclusions de Franfinance ne leur ont jamais été signifiées, en sorte que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru. Ils sollicitent à titre principal l'infirmation de l'ordonnance déférée et à titre subsidiaire des délais afin de parfaire l'enquête qu'ils ont entreprise afin de déterminer l'origine de la difficulté dans la transmission. Ils réclament à leurs deux adversaires une indemnité de procédure de 1 000 €. Par conclusions du 5 juin 2014, Franfinance sollicite la confirmation de l'ordonnance et réclame une indemnité de procédure de 1 000 €. Par conclusions du 16 juin 2014, Axa observe qu'il n'est pas justifié de la réalité des recherches alléguées. Elle sollicite sa mise hors de cause en l'absence de critique formée par Franfinance en ce qui concerne sa mise hors de cause par le tribunal. SUR QUOI LA COUR : La difficulté procédurale étant apparue fin 2013, il est illusoire d'espérer quelqu'éclaircissement que ce soit sur le problème technique allégué par les époux [R], qui ne démontrent même pas que leurs recherches sur ce point se sont poursuivies au-delà de mars 2014, ni même la réalité du problème lui-même. Au contraire, il est justifié par Franfinance par l'accusé de réception RPVA du conseil des époux [R] à la date du 4 juillet 2013 que ses propres écritures ont bien été notifiées au conseil des époux [R]. Aucune difficulté ou panne affectant le réseau n'existait à ce moment. Il n'est pas davantage établi que la messagerie du destinataire aurait été défaillante. Il résulte par ailleurs des copies de captures d'écran versées aux débats que le destinataire d'un message par RPVA peut très facilement l'effacer, en sorte que la signification des conclusions de Franfinance, dont la preuve de la réception est rapportée, a pu être effacée par son destinataire à la suite d'une erreur de manipulation. Il sera enfin relevé que les époux [R] se sont bien gardés de toute initiative tendant à faire déclarer l'appel de Franfinance irrecevable et ne s'expliquent pas sur la façon dont ils ont eu connaissance des conclusions de Franfinance, ce qui est également en faveur de cette erreur. L'ordonnance déférée ne peut en conséquence qu'être confirmée. En l'absence de demande de Franfinance contre Axa, et l'irrecevabilité des écritures des époux [R] étant confirmée, il y a lieu de constater que l'instance a prix fin à l'égard d'Axa. Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les époux [R] qui succombent au déféré en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance déférée, Constate que l'instance d'appel a pris fin en ce qui concerne Axa, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, Condamne les époux [R] aux dépens de l'instance sur incident. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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