Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Jean-Michel X..., salarié de la société Dassault aviation, a déclaré le 30 octobre 2000 être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) ;
qu'il est décédé le 30 novembre 2000 ; que par décision du 27 mars 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a admis le caractère professionnel de la maladie de M. X... et l'imputabilité du décès à cette affection ;
que la société Dassault aviation (la société) a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'employeur, l'arrêt retient que la société n'a eu connaissance ni de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision ni de ce que celle-ci allait porter à la fois sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais également sur la relation de cause à effet entre le décès et cette dernière, de sorte que la société n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations sur l'origine professionnelle du décès de Jean-Michel X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur qui avait participé à l'enquête légale, avait été rendu destinataire, le 28 décembre 2000, du compte-rendu de cette enquête, faisant mention du décès de Jean-Michel X..., puis par courrier du 14 février 2001, avait été informé de la demande de reconnaissance de la relation entre le décès et la maladie professionnelle et enfin, le 9 mars 2001, avait reçu notification par la caisse de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter, préalablement à la décision, le dossier mis à sa disposition pendant un délai de dix jours, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Dassault aviation de sa demande ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dassault aviation ; la condamne à payer à la CPAM de Versailles à payer la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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