Tribunal de commerce, 22 mai 2025. 2025F00329
Juridiction :
Tribunal de commerce
Numéro de pourvoi :
2025F00329
Date de décision :
22 mai 2025
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F329
Numéro de Procédure collective : 2025RJ67
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
ARTYPIK SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 913 095 816 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Par jugement en date du 20/03/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de ARTYPIK SAS.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22/05/2025.
A l’audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
ARTYPIK SAS,
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [X] [P], Administrateur Judiciaire,
SCP [I] [U] représentée par Maître [I] [U], Mandataire Judiciaire,
Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS ARYPIK,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Maître [X] [P], ès-qualités, déclare qu’il n’a pas d’éléments comptable et la dirigeante ne répond plus à ses convocations. Que la société n’est pas assurée depuis longtemps alors que la dirigeante affirmait le contraire. Qu’il avait trouvé un assureur mais n’a pas les fonds. Qu’il semblerait que les difficultés datent d’août 2023. Qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire compte tenu des problèmes de sécurité et de défaillance.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SCP [I] [U] représentée par Maître [I] [U], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de ARTYPIK SAS, adresse : [Adresse 1], activité : Gestion et exploitation de galeries d'art et d'ateliers d'artistes; dépôt vente, activités de café, bar, boissons et ventes à emporter; création, édition, distribution de livres et autres documents; organisation d'événements; création, exploitation, achat, vente d'agences d'affichage et de publicité; toutes activités dans le domaine de l'édition, de la communication, formation, publicité et marketing; toutes opérations financières et commerciales, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 913095816,
MET fin à la période d’observation,
MET fin à la mission de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [X] [P], administrateur judiciaire,
NOMME SCP [I] [U] représentée par Maître [I] [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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