Cour de cassation, 27 septembre 1995. 95-83.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.711
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE DOUAI, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 mai 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Epaminondas TSATSIS à la requête du Gouvernement grec, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 16-2 de ladite Convention ;
Attendu que, pour qu'une demande d'arrestation provisoire soit régulière au regard de l'article 16-2 de la Convention européenne d'extradition, il suffit qu'elle indique l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 12 de cette Convention, sans que soit exigée la présence matérielle de la pièce ;
que c'est seulement au moment de l'examen de la demande d'extradition que la chambre d'accusation doit apprécier si les conditions de forme requises pour la validité de cette demande sont remplies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 mars 1995, les autorités grecques ont demandé l'arrestation provisoire d'Epaminondas Tsatsis, en vue de son extradition pour l'exécution de trois mandats d'arrêt décernés contre lui du chef de diverses infractions ;
que, le même jour, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ;
qu'enfin, le 13 avril 1995, les pièces prévues par l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition sont parvenues au ministère des Affaires étrangères ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par la personne réclamée, la chambre d'accusation énonce "qu'aucune copie de la demande d'extradition ou des mandats d'arrêt internationaux, pourtant arrivés à Paris le 13 avril, n'est versée au dossier, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier la valeur du titre de détention et l'avocat dans l'impossibilité d'exercer les droits de la défense" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 3 mai 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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