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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.288

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 594 F-D Recours n° R 15-60.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "H.1.5.8- Interprétariat en langue roumaine", "H.1.6.6- Interprétariat en langue russe" et "H.1.5.10- Interprétariat en langue moldave" ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, pour les deux premières rubriques considérées, que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et au motif pour la dernière, que son expérience professionnelle était insuffisante ; que M. [Y] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [Y] fait valoir qu'il a acquis des compétences durant son activité en tant que traducteur-interprète et qu'il a des connaissances en terme de transmission de savoir ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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