Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la coopérative agricole le Gouessant (la coopérative) a réclamé le paiement de factures correspondant à des livraisons d'ovins à la SA Davoust ; que celle-ci a prétendu que la débitrice était sa filiale, la société Bétail viandes Davoust, domiciliée à la même adresse, qui a accepté des traites, puis a été mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme tardives des pièces communiquées par la société Davoust le 26 avril 2001, l'arrêt retient qu'elles l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la coopérative agricole Le Gouessant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative agricole Le Gouessant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
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