Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHX
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour :
Jugement du conseil de prud'hommes de Versailles
Section : E
N° RG : F 15/00493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Brigitte PELLETIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 octobre 2020
Monsieur [D] [K]
né le 23 août 1981 à [Localité 5] (Togo)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 012 956
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Consellière,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2008.
Cette société est spécialisée dans les services en ingénierie informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.
M. [K] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 500 euros.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 246, 93 euros.
A compter de novembre 2011, M. [K] a occupé les mandats suivants :
- délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ;
- membre du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ;
- délégué syndical à compter du 23 février 2012 ;
- membre du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;
- secrétaire du comité d'établissement ;
- membre du CSE depuis décembre 2019.
M. [K] a reçu un avertissement les 10 mars 2017, 10 avril 2017, 7 mai 2018 et 9 mai 2018.
Au dernier état de la relation, M. [K] exerce les fonctions de projet manager, et il a indiqué, le jour des débats devant la cour, être toujours dans les effectifs de l'entreprise.
Le 22 avril 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation de deux avertissements ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de retenues injustifiées outre les congés payés afférents, de certaines sommes à titre de remboursement de frais de déplacement et de frais de téléphonie et au titre des huit jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou, à défaut, qu'il soit enjoint à l'employeur de les lui créditer sur son compteur de congés payés.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a:
- dit et jugé qu'il n'y avait pas eu discrimination syndicale,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment,
- condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens aux parties.
Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2018, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2020, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la demande de remboursement d'heures supplémentaires formée par la société Altran technologies et sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- annulé l'avertissement du 9 mai 2018 prononcé par la société Altran technologies à l'encontre de M. [K],
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Altran technologies de sa demande de remboursement d'heures supplémentaires,
- condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
- condamné M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 20-23.619), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, d'un rappel de salaire au titre de huit jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou, à défaut, de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Altran technologies de créditer ces huit jours sur son compteur de congés payés, en ce qu'il déboute la société Altran technologies de sa demande en remboursement d'heures supplémentaires, en ce qu'il condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, le condamne à payer à la société Altran technologies une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Les motifs de l'arrêt sont notamment les suivants :
« 8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il verse aux débats un décompte ne faisant pas apparaître pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis. Il retient que l'intéressé n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires revendiquées.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
(...)
14. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte et que l'intéressé n'établit pas que les congés pris en dehors de la période en litige résultent d'une demande de l'employeur
15. En statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 23 susvisé de la convention collective ne dérogent pas à l'article L. 3141-18 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
(...)
18. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'ensemble des faits reprochés par le salarié à son employeur sont en fait des réponses à l'activisme mal fondé de celui-ci et, par motifs propres, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne fournit aucun élément sur la nature, la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque à ce titre, se bornant à réclamer des dommages-intérêts « en réparation du préjudice subi ».
19. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
(...)
22. Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'il ne démontre pas que des heures supplémentaires ont été payées indûment au salarié.
23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui, après avoir rappelé que la somme versée au salarié à titre d'heures supplémentaires se rapportait à des heures de délégation prétendument accomplies en dehors de son horaire de travail, soutenait qu'il incombait au salarié de justifier que la prise de ces heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Elle a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
M. [K] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 1er septembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- déclarer M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de 9 620,46 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au 31/01/2018
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de 962,04 euros au titre des congés payés afférents
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 1 148,49 euros au titre des congés supplémentaires pour fractionnement ou à défaut de régularisation de son compteur de congés payés (8 jours)
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Statuant à nouveau :
- Juger que M. [K] est victime de discrimination syndicale,
- Juger que M. [K] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
- Juger que la société Altran technologies n'a pas accordé à M. [K] les congés supplémentaires pour fractionnement qu'il a acquis.
En conséquence,
- Condamner la société Altran technologies à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 100 000 euros
- Rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées (au 31/12/2018) : 10.308,06 euros
- Congés payés afférents : 1.030,81 euros
- Condamner la société Altran technologies à payer à M. [K] la somme de 1 148,49 euros au titre des 8 jours de congés supplémentaires pour fractionnement, ou à défaut enjoindre à la société de les lui créditer sur son compteur de congés payés.
- Condamner la société Altran technologies à payer à M. [K] 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Altran technologies aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Altran technologies demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'il n'existait pas de discrimination Syndicale
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
-Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires,
- Débouté M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 1 148,49 euros au titre des congés supplémentaires pour fractionnement ou à défaut de régularisation de son compteur de congés payés (8 jours),
- Condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Débouter M. [K] de ses demandes nouvelles ou actualisées de voir condamner la société Altran Technologies à lui payer une somme de 10 308,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au 31 décembre 2018 et à la somme de 1 030,81 euros à titre des congés payés afférents,
- Condamner M. [K] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 17 290,96 euros correspondant aux heures supplémentaires payées indûment pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- Condamner M. [K] à payer à la société Altran Technologies la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement :
- en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement :
d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
d'un rappel de salaire au titre de huit jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou, à défaut, de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Altran technologies de créditer ces huit jours sur son compteur de congés payés, en ce qu'il déboute la société Altran technologies de sa demande en remboursement d'heures supplémentaires,
- et en ce qu'il condamne le salarié aux dépens de première instance et d'appel, le condamne à payer à la société Altran technologies une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il n'est pas contesté que la cour n'est en conséquence saisie que de ces chefs de dispositif cassés, lesquels entrent seuls dans le champ de la cassation.
A titre liminaire, la cour relève d'abord que l'employeur n'a pas formé de pourvoi incident du chef de l'arrêt annulant l'avertissement du 9 mai 2018, lequel est donc définitivement jugé justifié, de même que le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'annulation d'un deuxième avertissement.
La cour relève ensuite que le salarié ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de débouté de la société de sa demande de remboursement de la somme de 17 290,96 euros correspondant aux heures supplémentaires payées indûment pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur la discrimination syndicale
Le salarié expose qu'il a connu une période anormalement longue d'inter-contrat, qu'il a rencontré des difficultés à obtenir une formation, des difficultés dans l'exercice de ses mandats, une apathie de la société en dépit de diverses alertes sur l'existence de pressions à son encontre liées à ses mandats,
L'employeur objecte que le salarié a refusé sans raison légitime les missions depuis 2015, que ce soit chez Altran ou chez des clients, que la société n'a aucune obligation de financer la formation sollicitée.
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Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (') de ses activités syndicales (...)».
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas présent, le salarié rappelle qu'il a été engagé en qualité d'ingénieur études, par la société Altran en décembre 2008, et, sans être contredit, qu'il a effectué les missions suivantes :
- de juin 2008 à octobre 2012 : PSA Peugeot-Citroën,
- d'octobre 2012 à mai 2013 : Eurocopter,
- de décembre 2013 à décembre 2014 : PSA Peugeot-Citroën,
à l'issue de laquelle il indique avoir été placé en situation d'inter-contrat pendant trois ans et demi, alors que les salariés de l'entreprise y restent, en moyenne, un mois et demi, à six mois maximum.
A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, M. [K] invoque, devant la cour de renvoi, les faits suivants, différents de ceux qu'il invoquait devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé :
- une période anormalement longue d'inter-contrat avec manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail,
Le salarié soutient qu'il est resté plus de trois ans sans affectation en inter-contrat, positionné sur le projet interne « RPM », qui constitue un projet de recherche (cf courriel de Mme [Z], pièce 39 du salarié) à compter du 19 janvier 2015, dont il n'a été destinataire que le 3 avril 2015 du descriptif de ses tâches et de la localisation de son poste de travail, puis placé sur d'autres projets internes pour lesquels sa présence n'était pas attendue, ce qui résulte notamment de l'échange de courriels entre le salarié et sa direction d'une part, et entre cette direction et des responsables du projet E-cockpit d'autre part, dont il ressort qu'alors qu'un rendez-vous lui avait été fixé le 17 octobre 2017 afin de débuter ce projet interne et qu'il s'était présenté à la demande de son employeur pour le débuter, aucun poste de travail n'était disponible pour le salarié, dirigé vers un poste de travail sans ordinateur opérationnel et sur un bureau non nettoyé par le précédent occupant (cf sa pièce 31).
Il ressort en outre du procès-verbal d'une réunion du comité d'établissement du 16 avril 2021 que direction elle-même a indiqué que les salariés qui n'étaient pas positionnés sur des missions clients mais qui travaillaient sur des projets internes tels que le projet Altran Research, les projets de recherche et de mécénat, auxquels il ressort des pièces produites que le salarié a successivement été affecté, étaient comptabilisés comme étant en inter-contrat. (cf ses pièces 34 et 36). Or, il n'est pas contesté que la fonction normale et habituelle des consultants en systèmes informatiques est de réaliser des missions pour le compte des clients.
L'existence d'une période anormalement longue d'inter-contrat est donc établie.
- l'absence de formation jusqu'en septembre 2018 et les revirements injustifiés de l'employeur quant à la prise en charge d'une formation,
Le salarié établit que l'employeur est revenu sur son acceptation de suivi d'une formation diplômante sélective à HEC, et que ce n'est que la veille de la date butoir de remise des dossiers que Mme [A], responsable des ressources humaines, est revenue contre toute attente sur son accord en indiquant sommairement en lui indiquant le 4 novembre 2015 « Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir donner une suite favorable et ce, eu égard à des arbitrages budgétaires. » (pièce 42 du salarié).
Le salarié admet qu'en 2018 il a pu bénéficier d'une formation auprès de Supelec conformément à l'injonction de la DRH dans le but de pouvoir « au moins faire valoir cela devant le juge ». (cf sa pièce 31), et la société établit qu'il a bénéficié d'une formation en anglais en octobre 2015 (TOEIC) dans le cadre de son projet de formation HEC.
Seuls « les revirements injustifiés de l'employeur quant à la prise en charge d'une formation » sont donc établis.
des sanctions injustifiées successives,
L'annulation par la cour d'appel de Versailles de l'avertissement du 9 mai 2018 est définitive.
En revanche, est également définitive le débouté du salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement des 10 mars 2017, 10 avril 2017 et 7 mai 2018, dont la cour d'appel de Versailles a retenu le caractère injustifié, par des motifs qui ont autorité de la chose jugée.
En conséquence, le salarié n'établit l'existence que d'une sanction injustifiée, en l'espèce l'avertissement du 9 mai 2018.
- Sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses mandats
Les développements du salarié relatifs aux absences ayant donné lieu à des avertissements les 10 mars et 10 avril 2017, et le 7 mai 2018, sont inopérants dans la mesure où ces avertissements ont été définitivement jugés justifiés.
Ensuite, l'allégation selon laquelle il a été mis en demeure de se présenter à une réunion du 18 avril 2017 à 14 heures, alors qu'il était convoqué à une réunion du comité d'entreprise le même jour et à la même heure, est dépourvue d'offre de preuve, seule étant produite le courriel de convocation à la réunion du comité d'entreprise. (sa pièce 26), l'autre pièce invoquée étant constituée d'une lettre du salarié lui-même, à ce titre dépourvue de valeur probante.
En revanche le salarié établit avoir été convoqué à des réunions managériales aux dates et heures auxquelles il était, par ailleurs, convoqué pour participer aux réunions des instances représentatives du personnel dont il était membre, ce dont il s'est plaint auprès de son supérieur hiérarchique, M. [O], dans un échange entre le 17 et le 22 avril 2015, lui reprochant de placer des réunions soit à des moments où il est absent de l'entreprise, dans le cadre d'absence validées par la direction, soit à des moments où il est en réunion dans l'entreprise sur d'autres sujets, soit lorsqu'il est en délégation.
De même, il ressort d'un courrier adressé au salarié le 19 février 2016 par l'employeur que si des « points de management » ont été fixés à des dates de réunions d'instance représentatives du personnel, cela résulte du fait que l'employeur ne pouvait présumer du souhait du salarié de participer ou non à ces réunions. (cf pièce 20 du salarié).
La réalité des difficultés rencontrées dans l'exercice, par le salarié, de ses mandats est donc établie.
- « Sur l'apathie de la société en dépit des diverses alertes du salarié »
Le salarié fait valoir qu'à maintes reprises, il a alerté son employeur sur les pressions directement liées à ses mandats dont il faisait l'objet, et notamment le 16 décembre 2015 : « je vous demande de prendre dès réception du présent courrier, les mesures nécessaires pour que cessent les différents types de pressions que je subis actuellement. » (sa pièce 27), le 22 décembre 2015, le 7 janvier 2016, le 16 Mars 2016, le 20 septembre 2017.
Toutefois, il n'établit pas une « apathie » de la société face à ces alertes, alors qu'au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que l'employeur, n'a pas laissé sans réponse les multiples courriels et lettres du salarié adressés à sa hiérarchie et lui a au contraire proposé de nombreux « points de management » ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre cette allégation est contradictoire avec les propos du salarié figurant dans différents courriers selon lesquels l'employeur l'a « inondé de courriels appelant des réponses par l'intermédiaire de [R] [O] et [C] [A] » (cf sa lettre du 15 février 2016 à l'employeur).
Ce fait n'est pas établi.
En définitive, le salarié établit les éléments de faits suivants : une période anormalement longue d'inter-contrat, des revirements injustifiés de l'employeur quant à la prise en charge d'une formation, la fixation de points de management sur des créneaux correspondant à des réunions de représentants du personnel.
Le salarié estime que ces faits caractérisent des agissements de discrimination syndicale, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail dont il est fondé à solliciter la réparation.
La cour retient de l'ensemble de ces données circonstanciées et étayées que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au regard de son engagement syndical.
Il convient donc d'apprécier les éléments fournis par l'employeur qui doit prouver que ses décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
S'agissant de ses revirements relatifs à la formation HEC, la société Altran Technologies soutient sans être contredite qu'elle n'avait pas l'obligation de financer cette formation HEC (Mastère spécialisé), que dans ce cadre elle a financé sa formation en anglais en octobre 2015 (TOEIC) mais était fondée à lui indiquer en novembre 2015 qu'au regard du coût de cette formation, elle ne pouvait y donner de suite eu égard aux arbitrages budgétaires. La société établit lui avoir alors indiqué de prendre prendre contact avec la responsable des formations internes pour le programmer sur une formation en novembre et décembre, en matière d'expertise projet (management/gestion notamment).
L'employeur établit en outre que les formations dont d'autres salariés ont bénéficié, ont fait l'objet d'une prise en charge par le Fongecif et que la société n'a financé ces 2 formations qu'à hauteur de 15 725,44 euros et 12 000 euros soit des montants bien inférieurs à ceux sollicités par le salarié dans le cadre de la formation HEC, et au montant de sa formation Supelec qui est a été acceptée en septembre 2018 pour un montant de 39 000 euros.
S'agissant de la fixation de points de management sur des créneaux correspondant à des réunions de représentants du personnel, l'employeur établit, s'agissant de février 2016, que ce point s'inscrivait dans le cadre de l'affectation du salarié sur le projet E-cockpit et de la nécessité pour le salarié de répondre dans ce cadre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique (cf pièce n°37 : courrier de la société Altran Technologies du 24 janvier 2016), dans un contexte de contestation par le salarié de son affectation sur ce projet et de refus de répondre aux demandes de la société (cf pièce n°38 : courrier du salarié du 15 février 2016). Ainsi dans la lettre du 19 février 2016, la société a rappelé au salarié son obligation de pointer sur la mission sur laquelle la société l'avait affecté en parfaite adéquation avec ses compétences et permettant au surplus de valoriser ses expériences acquises sur le secteur de l'automobile. Dans cette lettre, l'employeur lui rappelle également que « au-delà de (ses) mandats, en (sa) qualité de salarié de l'entreprise, il appartient (à la société) de (l') informer et de (la) convier aux réunions en lien avec (son) activité professionnelle salariée ».
S'agissant des échanges entre M. [O] et le salarié en avril 2015, il ressort du courriel de M. [O] du 21 avril 2015 que ce dernier a demandé au salarié de lui donner ses disponibilités sur les 3 prochaines semaines, le salarié n'ayant pas transmis ses disponibilités dans son long courriel de réponse en date du 22 avril.
S'agissant de la période d'inter-contrat anormalement longue, l'employeur établit que s'agissant du programme Altran Research sur lequel le salarié a été positionné à la fin de sa mission chez PSA, la direction a indiqué au comité central d'entreprise que la durée moyenne d'intervention d'un salarié en période d'inter-contrat dans le cadre de « Altran Research », qui concerne une vingtaine de projets et qui emploie 20 personnes, dont Mme [Z] sur le poste support des ressources humaines (contre 120 personnes pour la Direction Programmes) est de 35 jours, les projets de recherches s'étalent en revanche en général sur deux voire trois ans, qu'ils génèrent 3 millions de chiffre d'affaires (cf pièce n° 115 : Procès-verbal du 22 février 2017) et que la durée d'affectation d'un salarié sur ces projets varie en fonction du projet.
L'employeur établit qu'à compter du 19 janvier 2015, le salarié a été affecté au projet RPM (recyclage des matériaux issus du pétrole) géré par Altran Research (cf pièce n°16 : Ordre de mission du 21 avril 2015), cet ordre de mission étant tardivement transmis au salarié en raison des multiples demandes d'explication de ce dernier et de son indisponibilité aux différentes propositions d'intégration, M. [O] lui rappelant ainsi dans un courriel du 3 avril 2015 que cela faisait plus de deux mois que les équipes de Mme [Z], responsable recrutement et intégration pour l'Île de France, l'attendaient pour répondre à ses questions et lui confirmait l'attendre à 15 heures pour lui ré expliquer. Il est établi que ce n'est que le 22 avril 2015 que le salarié a indiqué refuser son affectation sur ce projet RPM, et a par la suite imputé sur la période des mois de juin, juillet et août 2015, 100 % de son temps de travail au titre de l'exercice de ses mandats (cf Pièce n°32 : relevé d'activité du mois de juin 2015 à novembre 2015).
Ensuite, le 26 octobre 2015, la société Altran Technologies a confirmé au salarié son affectation sur le projet E-cockpit (véhicule à module dans le cadre d'une mobilité innovante), dont il n'est pas contesté que ce projet était conforme aux compétences du salarié qui s'est présenté sur le poste (cf Pièce n° 43 : Descriptif de la mission projet E cockpit Mail de Monsieur [E] du 26 octobre 2015 ; Pièce n° 33 : Dossier de compétences de Monsieur [K]), le salarié, refusant ensuite cette affectation pour ce motif, invoquant en outre le refus par l'employeur de sa demande de formation HEC, et d'envisager son positionnement sur un programme de formation interne.
Par lettre du 24 janvier 2016, la société Altran Technologies a demandé à nouveau au salarié de répondre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique et lui a confirmé que l'activité était bien celle d'un consultant (pièce n°37 : Courrier de la société Altran Technologies en date du 24 janvier 2016) et, par lettre du 19 février 2016 répondant à celle du 15 février du salarié, l'employeur lui a indiqué que le Projet Renault Flins avait été remporté par la concurrence.
Il ressort ensuite des pièces produites qu'en juin 2016 le salarié a refusé un échange téléphonique puis d'aller rencontrer M. [F], business manager d'une mission « Qualité/ méca / méthodes indus » à laquelle le salarié avait répondu être intéressé par cette « mission de trois mois en Région Centre pour faire du suivi des réclamations clients et des revues des exigences clients », c'est-à-dire une mission en clientèle. Or, il appartenait au salarié d'aller se présenter à M. [F], selon les conditions fixées par ce business manager, et non au salarié d'imposer ses propres conditions de rencontre, au prétexte qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Le salarié a, par la suite, adopté le même comportement :
- dans le cadre d'un projet de Mécénat pour le Palais de la Découverte à Paris (cf pièce n° 42 : Mission Mécénat Palais de la découverte échanges de mails du 10 au 18 octobre 2016), refusant systématiquement les échanges téléphoniques préalables sollicités par un de ses interlocuteurs n'ayant pas de bureau sur le site. Puis il a réitéré cette obstruction dans le cadre d'une proposition d'affectation au projet Forcom en novembre 2016, demandant à nouveau « des éléments complémentaires pouvant (lui) permettre de (se) positionner sur la mission ».
- dans le cadre d'un projet Projet Qualité « Six Sigma » (pièce 29-5 du salarié), pour lequel en février 2017, il a été contacté par M. [T], Team Manager, pour lui proposer une mission pour le compte de PSA dans le domaine des voitures autonomes et connectées, le salarié ne se présentant pas pour son rendez-vous d'intégration à cette mission, prévu le 6 mars 2017, exposant être en congés à cette date. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement, définitivement jugé justifié, pour ces faits.
Enfin, à nouveau affecté en octobre 2017 au projet E-cockpit, le salarié, pour lequel le jour de son intégration, aucun poste n'avait pu être préparé, compte tenu de l'incertitude tenant à cette intégration au regard des multiples questionnements du salarié, a refusé à nouveau son affectation sur ce projet.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la période d'inter-contrat anormalement longue n'est pas imputable à l'employeur mais au salarié qui a fait obstacle ou opposition à toutes les propositions qui lui ont été faites.
En définitive, l'employeur prouve ainsi que ses décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié, qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre « des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2014 et juillet 2017 et janvier 2018 », expose que les heures supplémentaires sont décorrelées de la question du dépassement du crédit d'heures de délégation, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas excédé le quota, qu'il présente des éléments précis, notamment un décompte avec la durée quotidienne de travail pour chaque semaine, que l'employeur n'a adopté aucun système fiable de contrôle du nombre d'heures accomplies à quelque titre que ce soit, que le logiciel Minos a dû être remplacé par le logiciel SmartRH, qui n'est pas davantage conforme à la réglementation, qu'il devait prendre ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail, contrairement à ce que soutient l'employeur.
L'employeur objecte que le salarié n'établit pas la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail, que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif à moins de répondre aux conditions de l'accord de groupe Altran sur le dialogue social et le droit syndical et l'accord de ratification de l'engagement unilatéral de la direction du 25 novembre 2011, que le salarié ne justifie pas avoir effectué une seule heure supplémentaire et que l'ensemble des heures déclarées lui a été payé.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
Par ailleurs, en application de l'article L. 4614-6, alors applicable (désormais abrogé), du code du travail, « le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2. »
Il en résulte que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient, et, d'autre part, que l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Toutefois, ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation , ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif. Il appartient au salarié représentant du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission. (cf Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-19.685).
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail, il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, est justifiée par les nécessités de ses mandats (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n 18-24.049), les juges du fond devant répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il incombait au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n°20-23.619).
Enfin, les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif (Soc., 27 novembre 2013, n° 12-24.465, Bull. V, n° 290).
En l'espèce, le contrat de travail du salarié indique que « le salarié travaillera 37 heures par semaine et bénéficiera en contrepartie de 12 jours de RTT fixe par an compensant les 2 heures par semaine travaillées au-delà de 35 heures. Le relevé d'activité est auto-déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise ».
Par ailleurs, il n'est pas contesté que :
- dans le cadre de l'exercice de ses différents mandats, le salarié bénéficie d'heures de délégation, soit dans le cadre de son horaire normal de travail, soit en dehors, qu'il assiste, en sa qualité de représentant du personnel, à des réunions sur convocation de l'employeur, et qu'il est amené à effectuer des déplacements dans ce cadre.
- le salarié « n'a pas à justifier dans ce cadre de circonstances exceptionnelles comme c'est le cas en cas de dépassement du crédit d'heures » (cf conclusions de la société, page 19/70).
A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, le salarié produit :
-un tableau (pièce 44 du salarié) indiquant, pour la période du 2 janvier 2014 au 31 juillet 2017, puis pour le mois de janvier 2018, pour chaque journée le nombre d'heures de travail effectuées et le temps de déplacement réalisé, renvoyant à une pièce produite justifiant dudit déplacement (ex 2 janvier 2014 : renvoi à la « pièce 45-38 »)
-la liste de ses demandes de déplacement effectuées via le logiciel Minos, et les différentes convocations à des réunions de délégués du personnel (pièce 45S), dont certaines à des horaires de début et de fin tardifs (cf courriel du salarié du16 février 2017, concernant une réunion du 6 février 2017 commencée à 17h et terminée à 19h40),
-un échange entre le salarié et la direction des ressources humaines, dans lequel l'employeur indique « Nous prenons bonne note que les heures de délégation que vous déclarez dans vos CRA depuis décembre 2015 font partie de votre quota mensuel. Depuis le mois de décembre 2015, la somme des heures de délégation réalisée en dehors de vos heures de travail est de 256 heures» (Pièce 49 du salarié).
-l'accord Altran qui indique que (p 12) « les temps passés en réunion avec la direction et en réunions préparatoires (sont) non imputables sur les crédits d'heures »
-des bulletins de paie mentionnant le paiement de nombreuses heures supplémentaires et majoration, notamment :
* bulletin de paie de janvier 2018 mentionnant le paiement d'heures supplémentaires et majorations afférentes de la période du mois de décembre 2017, pour un montant total de 2 334,69 euros bruts (pièce 2-9 du salarié),
* bulletin de paie d'avril 2018 mentionnant le paiement d'heures supplémentaires et majorations afférentes de la période du mois de mars 2018, pour un montant total de 1 628,81 euros bruts,
* bulletin de paie de juin 2018 mentionnant le paiement d'heures supplémentaires et majorations afférentes de la période du mois de mai 2018, pour un montant total de 1 830,17 euros bruts,
-différents courriels adressés à l'employeur précisant de quelle façon ont été employées des heures de délégation réalisées en dehors de l'horaire habituel de travail, et ainsi justifiées par les nécessités du mandat, (ex courriel du 7 octobre 2016 du salarié à l'employeur indiquant que ces heures correspondent à différents « entretien» ou « point » avec des salariés concernant différents sujets ou actions engagées, ce qui suffit à justifier que ces heures sont justifiées par les nécessités du mandat).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments,
Pour s'opposer à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur soutient que le salarié n'établit pas la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail.
En l'espèce, l'employeur se contente de soutenir que, dans un courriel du 7 octobre 2016, le salarié ne justifie à aucun moment de la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors du temps de travail, sans invoquer ni produire d'éléments justifiant de la non-conformité des heures de délégation en question, laquelle ne saurait résulter de la seule production d'un courriel du salarié exposant que ces heures correspondent à différents « entretien» ou « point » avec des salariés concernant différents sujets ou actions engagées.
Ensuite, la société, qui n'invoque pas un abus dans l'utilisation des heures de délégation, se borne à soutenir que « s'agissant des heures supplémentaires sollicitées pour lesquelles celui-ci affirme de façon péremptoire qu'elles correspondraient à des temps de déplacements et/ou heures de délégations prises en dehors de son temps de travail » , (...) « la Cour constatera que l'ensemble des heures supplémentaires déclarées par Monsieur [K] lui ont été rémunérées (...) », en se référant aux bulletins de paie pour la période du 31 janvier 2010 au 28 février 2019.
Or, le salarié justifie que certaines des heures de délégation n'ont pas été effectuées pour se rendre à des réunions du CE mais pour la préparation de celles-ci en dehors de son horaire de travail, ainsi que le salarié l'indique dans son tableau pièce 44, dans lequel il mentionne le temps horaire consacré à la préparation de réunion (par exemple, le 7 février 2014 il indique avoir consacré 4 heures de délégation à la préparation de la réunion extraordinaire du CE Altran qui a eu lieu le 14 février 2014), l'employeur n'invoquant ni ne produisant d'éléments justifiant de la non-conformité des heures de délégation en question.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de retenir que le salarié a effectivement accompli des heures de délégation en dehors de ses horaires habituels de travail, et qui ne lui ont pas été réglées en tant qu'heures supplémentaires.
Toutefois, des incohérences sont à juste titre relevées par l'employeur. Ainsi, le tableau produit en pièce 44 du salarié, indique que :
pour le 2 janvier 2014 :un temps de déplacement de 6,43h et renvoie à une pièce 45-38 qui concerne une réunion du 7 janvier et non du 2 janvier),
pour le 15 janvier 2014 : un temps de déplacement de 6,10h et renvoie à une pièce 45-39 et 45-41 qui concerne des réunions des 10 et 23 janvier 2024,
pour le 10 février 2015 : un temps de déplacement de 6,1h et renvoie à une pièce 45-86 qui concerne une convocation à une réunion du CE pour le 2 février 2015
pour le 16 avril 2015 : un temps de déplacement de 3,68 h et renvoie à pièce 45-100 qui concerne une convocation à une réunion du CE du 29 avril 2015 .
La mention de l'existence d'un temps de déplacement est contradictoire avec l'allégation du salarié selon laquelle cette discordance s'explique par le fait qu'il s'agissait pour lui de préparer une réunion prévue quelques jours plus tard, sans qu'il n'explique ni ne justifie de la nécessité d'un « temps de déplacement » pour cette préparation.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée, et de condamner la société Altran Technologies à verser au salarié la somme de 8 437,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre janvier 2014 et juillet 2017, et en janvier 2018, outre 843,75 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande en remboursement d'heures supplémentaires de l'employeur
La société Altran technologies demande à la cour de condamner le salarié à lui verser la somme complémentaire de 17 290,96 euros correspondant aux heures supplémentaires indûment payées au salarié pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 1 729,09 euros.
La société expose (page 27/70 de ses conclusions) que « Postérieurement au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, la société a continué, conformément à son obligation à lui rémunérer les heures supplémentaires déclarées (heures de délégation) et ce à hauteur de 17 290,96 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2018.
Comme cela a été exposé la société Altran Technologies n'a eu de cesse de demander à Monsieur [K] de justifier tant de la nature du mandat exercé pendant ses heures de délégation ou et de déplacements, de la réalité de celles-ci et de la nécessité de les utiliser en dehors du temps de travail.
Celui-ci s'est toujours refusé à le faire et en tout état de cause n'a jamais justifié d'une quelconque nécessité de prendre ses heures en dehors du temps de travail normal alors que la charge de la preuve lui incombe. ».
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A titre liminaire, la cour rappelle que l'arrêt de cassation qui la saisit a censuré le chef de dispositif de l'arrêt cassé déboutant la société de sa demande remboursement d'heures supplémentaires payées indûment, concernant la période de janvier à décembre 2018, pour un montant de 17 290,96 euros.
La cour relève toutefois, ainsi qu'elle l'a soulevé lors de son rapport à l'audience, que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui l'a condamné à payer à la société Altran technologies une somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment, chef de dispositif infirmé par l'arrêt cassé. Il ne conclut pas davantage, devant la présente cour, au débouté de ce chef de demande de l'employeur, sauf à soutenir, dans le paragraphe consacré à sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, qu'il justifie de la nécessité de les prendre en dehors de son horaire de travail.
De même, dans le cadre du renvoi de cassation dont la cour a été saisie, l'employeur ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a condamné le salarié à lui verser la somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Et cette règle, affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) était connue lorsque les parties ont déposé leurs conclusions devant la présente cour de renvoi (cf 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, publié).
En conséquence, la cour de renvoi n'étant pas saisie par les parties d'une demande de réformation du chef de dispositif du jugement qui a condamné M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment, elle ne peut que le confirmer.
Sur les congés supplémentaires pour fractionnement
Le salarié expose qu'il se trouvait fondé à solliciter des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, que les logiciels de la société contraignaient les salariés à renoncer automatiquement à leurs jours de congés supplémentaires pour fractionnement, que le logiciel Minos imposait, en 2015, une renonciation automatique aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, qu'il a cependant pris soin d'indiquer expressément, en commentaire, son refus de renoncer à son droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, qu'en août 2015, il a inscrit le message suivant : « Je n'adhère pas au pop-up qui m'oblige à renoncer au jour de fractionnement. Il s'agit d'une extorsion de consentement ce qui n'est donc pas légal », que le simple fait que le logiciel MINOS prévoyait une telle renonciation automatique n'est que l'aveu que la société était bien informée qu'il y avait droit, que le logiciel « SMART RH » actuellement en vigueur impose aux salariés, pour pouvoir poser un jour de congé au-delà du 31 octobre, de cliquer sur une fenêtre qui indique qu'ils renoncent à leur droit à des congés supplémentaires pour fractionnement, qu'il a toutefois pris soin d'indiquer, de manière très claire, par lettre recommandée N° 2C 092 315 06558 du 31 mai 2016 qu'il refusait de renoncer à ce droit, que selon les propres dires de l'employeur, cette case aurait cependant été cochée par « erreur » pour tous les consultants, dans le cadre d'une mise à jour du logiciel SMART RH.
L'employeur, qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande, objecte que le salarié se garde bien de citer in extenso les dispositions de l'article 23 de la convention collective, que ce n'est que si l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre que le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires, que cette règle est expressément rappelée dans Smart RH, qu'il dispose bien depuis mars 2014 d'un jour de congés
supplémentaires au titre de son ancienneté, qu'en revanche, la société Altran Technologies n'a jamais exigé que Monsieur [K] prenne ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
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Selon l'article L. 3141-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Selon l'article 23 de la convention collective dite Syntec, lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq, un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.
Ces dispositions conventionnelles ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal (Soc., 19 juin 2002, pourvoi n°99-45.872, 99-45.837, Bulletin civil 2002, V, n°207 ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n 17-17.890, publié).
En l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du code du travail, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement (cf Soc., 7 mars 1990, pourvoi n 87-40.629, Bulletin 1990 V N 112), que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative. (Soc., 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-43.494 ; Soc. 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-41630 ; Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n°14-13.015), cette règle étant précisément celle rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt 13 avril 2023, pourvoi n° 20-23.619, rendu dans le cadre de la présente affaire.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le salarié a pris :
- 5 jours de congés payés en décembre 2013,
- 5 jours de congés payés en décembre 2014 et 3 jours de congés payés en mars 2015,
- 5 jours de congés payés en décembre 2015 et 3 jours de congés payés en mars 2016 et 1 jours de congés payés en avril 2016,
- 5 jours de congés payés en décembre 2016.
Il en résulte que, pour chacune de ces années, le salarié a pris cinq jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de sorte que, son droit à congés supplémentaires est né de ce seul fractionnement, et qu'il est en conséquence fondé à solliciter l'attribution de deux jours ouvrés de congés supplémentaires au titre du fractionnement, soit 8 jours au total.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société à verser au salarié la somme de 1 148,49 euros au titre des congés de fractionnement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Altran technologies, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2020 (RG n° 18/04124),
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (pourvoi n° 20-23.619), statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, et de sa saisine par les parties,
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, congé payés afférents, en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Altran technologies une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il laisse les dépens aux parties,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Altran technologies à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 8 437,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre janvier 2014 et juillet 2017, et en janvier 2018, outre 843,75 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 148,49 euros bruts au titre des congés de fractionnement pour la période de décembre 2013 à décembre 2016,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente