Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/19518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUF4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2023
Date de saisine : 21 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2022009123 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 07 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. CA MARNE LA VALLEE IMMOBILIER, représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 - N° du dossier E0003GD4
Intimée :
Madame [L] [U], représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par déclaration en date du 6 décembre 2023, la société Marne la Vallée Immobilier a interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Madame [U] [L] les sommes suivantes :
- 5.666,67 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 date de la facture,
- 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Aux entiers dépens.
La société Marne la Vallée Immobilier a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 1er mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [U] a demandé d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, l'appelante n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les entiers dépens.
La société Marne la Vallée Immobilier n'a pas conclu en réplique.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Marne la Vallée ne justifie pas avoir exécuté le jugement. Elle ne fait pas valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
La société Marne la Vallée Immobilier sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
- Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n ° 23/19518 ;
- Condamne la société Marne la Vallée Immobilier aux dépens ;
- Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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