Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Dijon, 14 janvier 2025. 2401234

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2401234

Date de décision :

14 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Kaboré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par une décision n° 2024/000419 du 29 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. D'autre part, le désistement d'instance et d'action de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique