Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01257 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD4X
MINUTE n° : 2024/ 464
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [D] [L] née [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MENUISERIES AZUREENNES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Camilla OY
Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Camilla OY
Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2019, Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L], ont souscrit une assurance MRH pour leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11], auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES, par l'intermédiaire de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE en qualité de courtier.
Suivant facture établie le 25 juillet 2016, Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] ont confié à la SARL MENUISERIES AZUREENNES la construction d'une véranda en verre.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d'infiltration d'eau par la toiture de la véranda et suivant exploits de commissaire de justice des 6 et 12 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL Menuiseries Azuréennes et la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE (ECA Assurances), aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la société ECA à payer le montant des honoraires de l'expert qui seront fixées, ainsi que de voir condamner solidairement les sociétés ECA et Menuiseries Azuréennes à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01257.
Suivant exploit d'huissier de justice du 14 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d'assurance MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Menuiseries Azuréennes, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°24/01257 ; de voir débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE, laquelle doit être purement et simplement mise hors de cause ; de donner acte à la Compagnie AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire ; de dire que l'expertise judiciaire demandée sera ordonnée aux frais avancés des époux [L] ; de déclarer l'expertise à intervenir commune et opposable à la SA MMA IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la MENUISERIES AZUREENNES ; de voir débouter les époux [L] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ; outre de voir les époux [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04772.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE et la Compagnie AREAS DOMMAGES, demandent au juge des référés de voir débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE, laquelle doit être purement et simplement mise hors de cause ; de donner acte à la Compagnie AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire ; de dire que l'expertise judiciaire demandée sera ordonnée aux frais avancés des époux [L] ; de surseoir à statuer dans l'attente de l'appel en intervention forcée de l'assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL MENUISERIES AZUREENNES ; de voir débouter les époux [L] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner les requérants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du juge des référés de voir déclarer recevable la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves, de voir rejeter toutes demande formée en application des frais irrépétibles, outre de voir condamner les parties demanderesses aux entiers dépens.
Par assignation remise à personne morale, la SARL Menuiseries Azuréennes n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01257, a été appelée à l'audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l'article 367 du code de procédure civile " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
Compte tenu de l'appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, sous le n°RG 24/04772, à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA IARD ; la jonction de la présente procédure n°RG 24/01257 avec la procédure n°RG 24/04772 sera prononcée sous le même numéro RG n°RG 24/01257.
Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 331 du code de procédure civile dispose : " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l'intervention volontaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L].
Par ailleurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent notamment de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit aux demandes d'intervention volontaire, sans toutefois qu'il n'y soit lieu de mettre hors de cause la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE.
Par conséquent, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] versent aux débats l'attestation d'assurance multirisque occupant ECA Assurances, en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat numéro ZQ073453/ECAMRH1Y119643 souscrit par Madame [D] [Y] épouse [L] auprès de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES par l'intermédiaire de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE (ECA assurances).
Ils versent également aux débats la facture numéro 1600039 en date du 25 juillet 2016, établie par la SARL MENUISERIES AZUREENNES, ainsi que leurs déclarations de sinistre effectuées en date des 30 août 2021 et 10 mai 2023, outre la convocation à l'expertise relevant de la protection juridique de Madame [D] [Y] épouse [L] en date du 18 novembre 2022.
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE et la Compagnie AREAS DOMMAGES versent aux débats le rapport d'expertise établi en date du 26 novembre 2020 par Monsieur [I] [P], expert du cabinet EUREXO, ainsi que le rapport d'expertise du 11 janvier 2023 établi par Madame [R] [X], expert du cabinet ELEX, mandatés par la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, desquels il ressort la présence de désordres, en relevant d'une part que : " les infiltrations ont généré des dommages à l'immobilier et au mobilier de chez Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L]. […] défaut d'étanchéité de la toiture de la véranda réalisée en 2016 par l'entreprise LES MENUISERIES AZUREENNES, provoquant des infiltrations d'eau lors d'évènements pluvieux. " ; et d'autre part que : " la responsabilité de la SARL LES MENUISERIES AZUREENNES est engagée. "
Par ailleurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats les conditions particulières relevant du contrat d'assurance numéro 146198105 C à effet du 1er janvier 2020, souscrit par la SARL MENUISERIES AZUREENNES auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles et Corvéa Protection Juridique.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L].
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la présente procédure sous le numéro unique RG 24/01257 avec l'appel en cause enrôlée sous le n°RG 24/04772, diligenté par la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA IARD ;
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTONS la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 11],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL MENUISERIES AZUREENNES,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports d'expertises en date des 26 novembre 2020 et 11 janvier 2023 ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L], au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [E] [L] et Madame [D] [Y] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE