Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° X 19-15.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Le comité social et économique (CSE) d'établissement Pôle emploi Occitanie venant aux droits du comité d'établissement Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.276 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE d'établissement Pôle emploi Occitanie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Occitanie, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique d'établissement Pôle emploi Occitanie (le comité), venant aux droits du comité d'établissement Pôle emploi Occitanie, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2019), lors d'une réunion tenue le 30 mars 2017 et poursuivie le 19 avril 2017, le comité d'établissement Pôle emploi Occitanie a adopté deux résolutions désignant chacune un expert-comptable, chargé de l'assister dans le cadre de la consultation annuelle, la première sur les orientations stratégiques, la seconde sur la politique sociale de l'entreprise.
3. Invoquant notamment l'irrégularité de l'ordre du jour sur lequel les deux points avaient été portés unilatéralement par le secrétaire du comité, Pôle emploi Occitanie a, le 14 juin 2017, fait assigner le comité selon la procédure à jour fixe aux fins d'annuler ces deux délibérations.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le comité fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution votée le 30 mars 2017 aux termes de laquelle il a désigné un expert-comptable en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, alors « que selon l'article L. 2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L. 2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer, dès lors que les orientations stratégiques envisagées par l'employeur au niveau de l'entreprise ont des conséquences économiques et sociales sur l'établissement ou sont propres à l'établissement ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement avait fait état de l'existence d'orientations stratégiques propres à l'établissement de Pôle Emploi Occitanie ; qu'en jugeant que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 des points ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement n'avait pas défini pour l'année 2017 des orientations stratégiques spécifiques justifiant une consultation à son niveau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2325-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2327-15 dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables :
5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
6. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
7. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Il en résulte que la mise en place d'un tel comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement.
8. Par ailleurs, en application des articles L. 2323-10 et L. 2325-35 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable afin de lui permettre de connaître les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle, ce pour l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.
9. Pour annuler la résolution votée le 30 mars 2017 par le comité d'établissement, la cour d'appel a retenu que l'inscription à l'ordre du jour de cette réunion du comité d'établissement du point V ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2325-15 du code du travail de sorte qu'elle devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement.
10. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si n'étaient pas définies des orientations stratégiques spécifiques à l'établissement justifiant une consultation au niveau de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. Le comité fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution votée le 19 avril 2017 aux termes de laquelle il a désigné un expert-comptable en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, alors « que selon l'article L. 2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L. 2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; qu'en jugeant que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 de la désignation l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L .2323-6, L. 2323-12, L. 2325-15, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables :
12. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
13. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
14. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Il en résulte que la mise en place d'un tel comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement.
15. Par ailleurs, en application des articles L. 2323-15 et L. 2325-35 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en ce qu'elle porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable afin de lui permettre de connaître la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.
16. Pour annuler la résolution votée le 19 avril 2017 par le comité d'établissement, la cour d'appel a retenu que l'inscription à l'ordre du jour de cette réunion du comité d'établissement du point VIII ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2325-15 du code du travail de sorte qu'elle devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Pôle emploi Occitanie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Occitanie et le condamne à payer au comité social et économique d'établissement Pôle emploi Occitanie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE venant aux droits du comité d'établissement Pôle emploi Occitanie.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la résolution votée le 30 mars 2017 par le comité d'établissement aux termes de laquelle ce comité a désigné la société Legrand en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et d'AVOIR annulé la résolution votée le 19 avril 2017 par le comité d'établissement aux termes de laquelle ce comité a désigné un expert-comptable en vue de l'assister lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
AUX MOTIFS QUE Pôle Emploi Occitanie soulève, en premier lieu, le moyen d'annulation des résolutions des 30 mars et 17 avril 2017 tiré de l'irrégularité de l'inscription unilatérale à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars de la désignation de l'expert-comptable ; que l'article L.2325-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause disposait que : "L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire." ; qu'il est constant que, par application de l'article L.2327-19 du même code, alors applicable, le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise ; que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 des points V et VIII ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise (point V), et de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi (point VIII) n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L.2325-15 précité de sorte que l'inscription de ces deux points à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement ;
que la lecture de l'ordre du jour litigieux permet de constater que le président de Pôle Emploi Occitanie a signé l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement en précisant que les points V et VIII avaient été portés unilatéralement à l'ordre du jour par le secrétaire du comité d'établissement et le comité d'établissement, partie intimée, ne conteste pas qu'il en ait été ainsi ; que ce faisant, le secrétaire du comité d'établissement a contrevenu à l'article L.2325-15 précité sur l'obligation d'arrêter l'ordre du jour conjointement avec l'employeur ; que le comité d'établissement dont le secrétaire a jugé nécessaire d'inscrire les deux désignations de l'expert-comptable à l'ordre du jour de sa réunion est mal fondé à prétendre qu'il n'était pas nécessaire de formaliser la désignation d'un expert sur ledit ordre du jour ; qu'en outre, la signature par le président du comité d'établissement de l'ordre du jour contenant deux points élaborés unilatéralement par le secrétaire ne peut valoir régularisation de cet ordre du jour dans la mesure où le président a par écrit mentionné sur ledit ordre du jour la difficulté relative à l'inscription unilatérale de ces points par le secrétaire ; que la signature de l'ordre du jour a été effectuée sous réserves de la régularité de cet ordre du jour eu égard à son établissement contraire à la loi ; et que la demande d'annulation des deux résolutions litigieuses formée par assignation à jour fixe signifiée moins de deux mois après le vote de la seconde résolution contredit la volonté de régularisation qu'impute le comité d'établissement à son président ; que s'il est exact que le président du comité d'établissement a soumis les résolutions querellées au vote, il ne peut lui en être fait grief dans la mesure où les points V et VIII étaient inscrits à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement et le fait qu'il aurait pu renvoyer ces points à une autre réunion du comité d'établissement est sans conséquence sur la régularité des délibérations prises dans ces conditions ; qu'il est constant que les délibérations du comité d'établissement sont soumises au contrôle judiciaire de leur légalité devant le tribunal de grande instance et que l'annulation des résolutions du comité d'établissement peut reposer sur l'inobservation des formes ; que le fait que le président du comité d'établissement et le secrétaire puissent saisir le juge des référés d'une demande de règlement des difficultés relatives à l'établissement de l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement est sans conséquence sur la possibilité pour ces derniers de saisir le juge du fond d'une demande d'annulation des délibérations du comité ; qu'il vient d'être indiqué que les résolutions litigieuses des 31 mars et 19 avril avaient été votées dans des conditions contraires à la loi en application d'un ordre du jour établi partiellement unilatéralement par le secrétaire du comité d'établissement ; que ces irrégularités justifient que soit prononcée l'annulation des deux désignations de l'expert-comptable des 30 mars et 19 avril 2017.
1° ALORS tout d'abord QUE selon l'article L.2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L.2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L.2323-12, L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer, dès lors que les orientations stratégiques envisagées par l'employeur au niveau de l'entreprise ont des conséquences économiques et sociales sur l'établissement ou sont propres à l'établissement ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement avait fait état de l'existence d'orientations stratégiques propres à l'établissement de Pôle Emploi Occitanie ; qu'en jugeant que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 des points ayant pour objet la désignation et la nomination de l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L.2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement n'avait pas défini pour l'année 2017 des orientations stratégiques spécifiques justifiant une consultation à son niveau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2323-6, L.2323-12, L.2325-15, L.2325-35, L.2325-36, L.2327-15 dans leur version alors applicable.
2° ALORS ensuite QUE selon l'article L.2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L.2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; qu'aux termes de l'article L.2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L.2323-12, L.2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; qu'en jugeant que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 30 mars 2017 de la désignation l'expert-comptable en vue de la prochaine consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'était pas obligatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article L.2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.2323-6, L.2323-12, L.2325-15, L.2325-35, L.2325-36 et L.2327-15 du code du travail alors applicables.
3° ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L.2325-15 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté conjointement par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; qu'en application de l'article L.2327-19 du même code applicable en la cause, le fonctionnement du comité d'établissement est identique à celui du comité d'entreprise ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de le ratifier et de le signer ; qu'à défaut de saisine du juge des référés, l'ordre du jour est réputé être accepté et les parties ne peuvent pas se prévaloir ultérieurement de leur désaccord devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le secrétaire du comité d'établissement avait porté unilatéralement à l'ordre du jour des réunions du comité d'établissement des 30 mars et 19 avril 2017 la désignation de deux experts-comptables, l'un en vue de la prochaine consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue aux articles L.2323-6 et L.2323-10 du travail et l'autre en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue aux articles L.2323-6 et L.2323-15 et suivants du code du travail ; qu'elle a néanmoins relevé que le président du comité d'établissement avait soumis les résolutions querellées au vote et que le juge du fond avait été saisi à jour fixe de l'annulation des délibérations le 14 juin 2017 ; qu'il s'en déduisait que le président du comité d'entreprise avait fait le choix de tenir la réunion et de voter les résolutions au lieu de saisir le juge des référé du différend existant sur l'ordre du jour, de sorte qu'il n'était plus fondé à se prévaloir de son désaccord sur l'ordre du jour en contestant postérieurement les délibérations ; qu'en jugeant pourtant que la signature par le président du comité d'établissement de l'ordre du jour contenant deux points élaborés unilatéralement par le secrétaire ne pouvait valoir régularisation de cet ordre du jour dans la mesure où le président avait par écrit mentionné sur ledit ordre du jour la difficulté relative à l'inscription unilatérale de ces points par le secrétaire, que la demande d'annulation des deux résolutions litigieuses formée par assignation à jour fixe signifiée moins de deux mois après le vote de la seconde résolution contredisait la volonté de régularisation qu'imputait le comité d'établissement à son président et que le fait qu'il aurait pu renvoyer ces points à une autre réunion du comité d'établissement était sans conséquence sur la régularité des délibérations prises dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.2323-6, L.2323-10, L.2323-15, L.2325-15 et L.2327-19 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.