Cour d'appel, 29 mars 2018. 17/08816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08816
Date de décision :
29 mars 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2018
bm
N°2018/ 315
Rôle N° RG 17/08816
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAP5L
[U] [V]
C/
[Z] [H] [H] [C]
[L] [I] [N] [C]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FERME DU CONTEO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian SCOLARI
Me Florent VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NICE en date du 24 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 5416000001.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [H] [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [L] [I] [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FERME DU CONTEO dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2016, [U] [V] a fait convoquer [L] [C] et [Z] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nice, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 164.591,61 euros en leur qualité de bailleurs, en réparation du préjudice résultant de la reprise par anticipation du bail à ferme, consenti par leur auteur, sur un terrain sis à Nice, cadastré IH [Cadastre 1], à cheval sur les parcelles IK [Cadastre 2] et IH [Cadastre 3], planté d'arbres fruitiers.
Au motif que le terrain litigieux concerné par l'action de [U] [V] appartient à la société la ferme du conteo non appelée en cause dans la procédure et, que les consorts [C] n'ont pas qualité pour se défendre faute d'être propriétaires, le tribunal, par jugement du 24 avril 2017, a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de [U] [V]
- débouté [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné [U] [V] à payer à [L] [C] et [Z] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné [U] [V] aux dépens.
[U] [V] a régulièrement relevé appel, le 5 mai 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Le 13 septembre 2017, [U] [V] a fait assigner en intervention forcée la société civile immobilière la ferme du conteo.
Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 25 janvier 2018 par RPVA, de :
- dire et juger que l'intervention forcée de la SCI la ferme du conteo est recevable et bien fondée
- dire et juger recevable et bien fondé son appel
- débouter [Z] [C], [L] [C] et la SCI la ferme du conteo de leurs demandes et conclusions
Sur ce :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 avril 2017
- dire et juger qu'il existe un bail rural
- dire et juger que [Z] [C] et [L] [C] relèvent et garantissent solidairement toutes les condamnations supportées par la SCI la ferme du conteo
- condamner en sa qualité de bailleur la SCI la ferme du conteo à régler à [U] [V] la somme de 164.591,61 euros au titre des préjudices subis
- condamner [L] [C] à verser à [U] [V] la somme de 16.459,16 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code civil, condamnation relevée et garantie par la SCI la ferme du conteo
- condamner [Z] [C] à verser à [U] [V] la somme de 16.459,16 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code civil, condamnation relevée et garantie par la SCI la ferme du conteo
- condamner [Z] [C], [L] [C] et la SCI la ferme du conteo solidairement aux frais irrépétibles d'un montant de 6000 euros
- condamner [Z] [C], [L] [C] et la SCI la ferme du conteo solidairement aux dépens.
Formant appel incident, [Z] [C], [L] [C] et la SCI la ferme du conteo sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 29 janvier 2018 :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de [U] [V]
- donner acte à celui-ci de ce qu'il n'entend plus rechercher la responsabilité de [Z] [C] et de [L] [C] au titre de la résiliation du bail rural revendiqué
- dire irrecevables en application de l'article 555 du code de procédure civile, les demandes dirigées à l'encontre de la SCI la ferme du conteo assignée en intervention forcée par acte du 13 septembre 2017
Subsidiairement sur le fond
- dire les demandes de [U] [V] infondées alors que la parcelle sur laquelle il revendique des droits, cadastrée IH [Cadastre 1], est située en zone verte boisée et inconstructible, cette parcelle ne pouvant en conséquence être exploitée
Très subsidiairement
- dire qu'il sera fait droit à la demande de nullité formée par [Z] [C] et [L] [C] du bail rural revendiqué par [U] [V] et ce, en application des articles 2224 du code civil, L331-1 et suivants et L411-1 du code rural, [U] [V] ne justifiant pas des conditions d'autorisation prévues par ces textes
A titre infiniment subsidiaire
- dire que les demandes de [U] [V] au titre de la réparation de son préjudice ne sont pas établies, le rapport d'expertise qu'il verse aux débats étant en tout état de cause inopposable aux consorts [C]
- rejeter en tout état de cause les demandes de [U] [V] à titre de dommages-intérêts fondées sur l'article 123 du code civil
- rejeter également les demandes formées à l'encontre de [Z] [C] et de [L] [C], associés de la SCI ferme du conteo, en application de l'article 1858 du code civil
- condamner [U] [V] à la somme de deux mille euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif
- condamner [U] [V] à payer à [Z] [C] et [L] [C] la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner [U] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2018, date à laquelle elle avait été fixée au contradictoire des parties, selon ordonnance du 19 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la SCI la ferme du conteo assignée en intervention forcée
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 qui suit dispose que : ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la SCI la ferme du conteo, qui n'était pas dans la cause en première instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour.
Il résulte des dispositions qui précèdent que les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance « peuvent être appelées devant la cour, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
Or [U] [V] connaissait, avant que le premier juge ne statue, l'identité du propriétaire de la parcelle exploitée, savoir la SCI ferme du conteo qui selon lui serait concernée par le litige ; ainsi, il a communiqué avant l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux un rapport d'expertise dressé à sa demande par monsieur [Q] en date du 6 février 2017 et visé dans le jugement du tribunal ; ce rapport mentionnait très clairement que l'aire complantée d'arbres fruitiers, objet du litige, se situe « à cheval sur les parcelles IH[Cadastre 3] et IK [Cadastre 2] de la SCI ferme du conteo » ; [U] [V] ne peut dés lors arguer d'une dissimulation destinée à le tromper sur l'identité du véritable propriétaire et par suite d'une évolution du litige.
L'intervention en appel d'un tiers n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
Il s'ensuit que l'intervention forcée en cause d'appel, diligentée selon assignation délivrée le 13 septembre 2017 à l'encontre de la SCI la ferme du conteo est irrecevable ; par suite, sont irrecevables les demandes dirigées contre cette dernière, et en particulier la demande en paiement de la somme de 164.591,61 euros et les demandes en garantie.
2 Sur la demande en garantie à l'encontre de [Z] et [L] [C]
[U] [V] demande que [Z] et [L] [C] garantissent solidairement la SCI la ferme du conteo ; compte-tenu de l'irrecevabilité qui précède, la demande est sans objet.
3 Sur les demandes en paiement à l'encontre de [Z] et [L] [C]
[U] [V] sollicite la condamnation de [Z] et [L] [C] chacun à la somme de 16 459,16 euros de dommages-intérêts.
En premier lieu, il fait grief à [Z] et [L] [C] d'avoir dissimulé la qualité de propriétaire de la SCI la ferme du Conteo, concernant le terrain sur lequel il invoque un bail rural ; il considère comme fautive et de mauvaise foi leur omission de soulever en temps utile la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, ayant ainsi amené le tribunal à déclarer irrecevable son action, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Il ne saurait cependant être suivi dans son argumentation fondée sur des faits de dissimulation ; en effet, il est clairement établi qu'il avait parfaitement connaissance de l'identité du propriétaire du terrain litigieux, au moins depuis le 6 février 2017, date du rapport [Q] qu'il a lui-même commandé, soit avant l'audience du 27 février 2017 du tribunal paritaire.
C'est ainsi, que le tribunal paritaire des baux ruraux qui était saisi de demandes visant exclusivement [Z] et [L] [C], tendant à faire reconnaître l'existence d'un bail verbal sur un terrain « à cheval sur les parcelles IK [Cadastre 2] et IH [Cadastre 3] » a constaté, au vu des pièces communiquées par [U] [V] lui-même, que ces parcelles appartiennent à la SCI ferme de conteo.
En second lieu, [U] [V] se prévaut d'un bail rural qui aurait été consenti par [K] [C], père de [Z] et [L] [C] ; il considère de plus, que [L] [C] l'a expulsée sans être habilitée pour cela.
Sur ce point, le premier juge a procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit débattus et développé des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [U] [V], pour défaut de qualité pour se défendre de [Z] et [L] [C], faute d'être propriétaires du terrain litigieux sur lequel est invoquée l'existence d'un bail rural.
Il convient d'ajouter que [U] [V] reconnaît lui-même, en cause d'appel, que les véritables propriétaires du bien litigieux ne sont pas [Z] et [L] [C], et qu'il en a tiré pour conséquence d'assigner en intervention forcée la SCI la ferme du Conteo.
Par conséquent, les demandes en paiement de 16 459,16 euros à titre de dommages-intérêts formées en cause d'appel à l'encontre de [Z] et [L] [C] doivent être rejetées.
4 Sur la demande dommages-intérêts pour appel abusif
L'appel diligenté par [U] [V] ne revêt pas un caractère abusif, l'erreur d'appréciation de ses droits par l'intéressé ne constituant pas une faute faisant dégénérer en abus, l'exercice de la voie de recours devant la cour.
La demande en paiement de la somme de 2000 euros de ce chef sera rejetée.
5 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant sur son appel, [U] [V] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à [Z] et [L] [C] ensemble la somme de 1200 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nice en date du 24 avril 2017,
Y ajoutant,
Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SCI la ferme du conteo,
Dit en conséquence irrecevables les demandes dirigées contre la SCI la ferme du conteo,
Dit que la demande de [U] [V] tendant à ce que [Z] et [L] [C] garantissent solidairement la SCI la ferme du conteo est sans objet,
Rejette les demandes en paiement de 16 459,16 euros à titre de dommages-intérêts formées à l'encontre de [Z] et [L] [C],
Rejette la demande en paiement de la somme de 2000 euros pour appel abusif,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne [U] [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [Z] et [L] [C] ensemble la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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