Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Septembre 2024
N° RG 23/02996 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NESY
Code NAC : 60A
[J] [Y]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
[I] [U]
MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7] [Localité 13]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9]
défaillant
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 6] [Localité 11]
défaillante
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Le 13 juillet 2022, Monsieur [J] [Y] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique, ayant été heurté [Adresse 14] à [Localité 13], par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [I] [U] assuré auprès de la Compagnie MACIF assurance, lui même étant également assuré à la MACIF et propriétaire d'une trotinette.
Percuté au niveau de la cuisse gauche, Monsieur [Y] a été pris en charge au sein du Centre Hospitalier de [Localité 16] pour une plaie de la face externe de la cuisse gauche sans déficit sensitivomoteur.
Il sera réalisé le 14 juillet 2022, sous rachianesthésie, au parage, à la suture et au drainage de la plaie.
Monsieur [Y] regagnera son domicile le 15 juillet 2022 avec un traitement antalgique, une antibioprophylaxie pendant 48h et changement de pansement au niveau du coude gauche et de la cuisse gauche, un jour sur deux jusqu'à cicatrisation, ablation des agrafes prévues à J21.
Il sera revu en consultation par le Docteur [M] le 27 juillet 2022 et le 5 août 2022 lequel relèvera outre le préjudice esthétique de la cicatrice de la cuisse et la légère boiterie à la marche, un impact psychologique non négligeable lié à l'accident et au traumatisme nécessitant une prise en charge et un encadrement psychologique.
Monsieur [Y] bénéficiera d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2022.
Le 28 juillet 2022, la MACIF, assureur de Madame [U] et de Monsieur [Y] prenait contact avec ce dernier et il était sollicité la mise en œuvre de la procédure d'offre d'indemnisation, conformément aux dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.
Par courrier en date du 12 septembre 2022, la MACIF a entendu remettre en cause le droit à indemnisation de Monsieur [Y] compte tenu du comportement de ce dernier tel que décrit par le témoin.
Par courriers en date des 12 septembre et 17 octobre 2022, Monsieur [Y], par l'intermédiaire de son Conseil, a contesté cette présentation des circonstances de l'accident et a sollicité les éléments sur lesquels la MACIF fondait sa contestation, et notamment les déclarations du témoin auxquelles elle faisait référence, en vain.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la MACIF informait Monsieur [Y] du refus de prise en charge, estimant sa responsabilité totalement engagée et son droit à indemnisation nul.
Par courrier du 21 novembre 2022, Monsieur [Y] contestait cette présentation des faits et transmettait à l'assureur 1' attestation établie par Monsieur [Z], témoin mentionné sur le constat.
C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [Y] a saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter l'indemnisation de ses préjudices, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime, le 13 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la MACIF sollicite du tribunal :
- qu'il déclare la MACIF recevable et bien fondée en ses conclusions,
- qu'il juge que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Y] est totalement exclu,
- qu'il déboute Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes,
- qu'il condamne Monsieur [J] [Y] à verser à la MACIF la somme de 3.000 € en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le le 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [Y] sollicite du tribunal :
- qu'il déclare Madame [I] [U] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 13 juillet 2022,
- qu'il condamne en conséquence solidairement Madame [I] [U] et son assureur la MACIF solidairement à en réparer les conséquences dommageables,
- Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, qu'il ordonne l'expertise médicale de Monsieur [J] [Y],
En tout état de cause :
- qu'il déclare commun et opposable à la CPAM du Val d'Oise le jugement à intervenir,
- qu'il condamne solidairement Madame [U] et son assureur la MACIF à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
L'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 a fixé les plaidoiries au 11 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Y]
Monsieur [J] [Y] conclut à un droit intégral à son indemnisation.
Il explique qu'il n'est pas contesté qu'il a été victime le 13 juillet 2022 d'un accident de la circulation survenu sur la voie publique impliquant le véhicule appartenant à Madame [U] et que contrairement aux allégations de l'assureur, il présentait bien les qualités de victime non-conducteur lors de la survenue de l'accident, puisqu'il était en train de traverser la chaussée sur un passage piéton, après être descendu de sa trottinette électrique, qu'il tenait à la main, tel qu'il résulte de l'attestation établie par Monsieur [Z], témoin de l'accident.
Il indique que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 1er de la Loi de 1985, lorsque la victime est une victime non-conducteur, la loi énonce qu'en principe, la faute qu'elle a commise est sans influence sur son droit à indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ce qui est bien son cas.
Il souligne que comme seul élément de preuves, l'assureur verse aux débats le mail que lui a adressé son assurée, Madame [U], à l'occasion de la déclaration d'accident le 26.07.2022, précisant qu'elle était passagère de son véhicule au moment de l'accident, le véhicule étant conduit par son amie qu'elle tente de dédouaner en minimisant sa responsabilité et en faisant une présentation totalement mensongère de l'accident qui ne résiste pas aux éléments objectifs versés aux débats.
Il expose que Monsieur [Z] atteste bien ce qu'il était en train de traverser la chaussée pied à terre de la trottinette et que le simple fait qu'il ait renseigné le constat amiable d'accident en tant que conducteur de véhicule A ne démontre aucunement sa qualité de conducteur au sens de la Loi du 5 juillet 1985.
Il rappelle que l'accident a eu lieu le 13 juillet 2022 à 23h, que le temps était clair et non nuageux et que la visibilité était très bonne.
Il ajoute que la conductrice du véhicule impliqué roulait certainement trop vite à la sortie du virage, dans la mesure où elle indique qu'elle a dû freiner d'un coup sec, cette conduite à vive allure étant clairement relevée par Monsieur [Z], témoin de l'accident.
Il explique que Monsieur [Z] n'a aucun lien de parenté avec lui et que c'est seulement face à l'inertie des deux jeunes filles qu'il l'a conduit à l'hôpítal et qu'il a tenu à ce que Madame [U] et son amie l'accompagne afin qu'elles puissent faire face à leur responsabilité et que si ce dernier avait été menaçant, rien ne les obligeait à le suivre jusqu'au centre hospitalier et encore moins à monter dans son véhicule.
En réponse, la MACIF conclut à l'exclusion totale du droit à indemnisation de Monsieur [Y].
Elle indique Monsieur [Y] doit être considéré comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident et non comme piéton puisqu'il conduisait sa trottinette sur le trottoir et a soudainement circulé sur le passage piéton et coupé brusquement la route à Madame [U] provoquant le choc entre les deux véhicules.
Elle précise que sa trottinette étant motorisée, celle-ci est considérée comme véhicule terrestre à moteur, en application du Décret du 23 octobre 2019.
Elle ajoute que son père, Monsieur [O] [Y], a déclaré les circonstances de l'accident à la CPAM le 27 juillet 2022, en écrivant que son fils [J] était sur sa trottinette, qu'il a traversé le passage piéton quand la voiture l'a renversé.
Elle considère que le témoignage de Monsieur [Z], rédigée le 14 septembre 2022, qui prétend que le piéton passa le passage piéton, la trottinette à la main a été établi deux mois après l'accident, lorsque la MACIF a discuté du droit à indemnisation de Monsieur [Y], qu'il n'est ni circonstancié sur le lieu la date de l'accident ni sur les suites immédiates et que sa valeur probante est discutable et insuffisante pour prouver que Monsieur [Y] avait la qualité de piéton lors de l'accident.
Elle indique que les circonstances de l'accident sont relatées précisément par Madame [U] qui était passagère avant de son véhicule lors de l'accident lequel a eu lieu la nuit à 23h00 et qu'en violation du Code de la route, nonobstant le fait qu'il n'était pas assuré, Monsieur [Y] n'était pas porteur d'un gilet rétroréfléchissant, sa trottinette était démunie de feux avant et arrière allumés, Monsieur [Y] circulait sur le trottoir et a traversé subitement le passage piéton coupant brutalement la voie de circulation à un véhicule sans avoir
la priorité et en empruntant un passage interdit à la circulation des trottinettes.
Elle considère que les fautes de conduite commises par Monsieur [Y] ont contribué à elles seules à son dommage corporel de telle sorte qu'en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1985, son droit à indemnisation est totalement exclu.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L'article 2 de cette même Loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
L'article 3 alinéa 1er quant à lui prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'article L. 211-1 du code des assurances définit comme véhicule terrestre à moteur, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
L'article 3 du Décret du 23 octobre 2029 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (EDP) définit ces EDP comme des véhicules, motorisés ou non, sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d'une seule personne, dépourvues de tout aménagement destiné au transport de marchandises et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
Ainsi, les EDP non motorisés sont assimilés à des piétons par l'article R. 412-34 du Code de la route. En revanche, le régime applicable aux EDP motorisés et automoteurs, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6km/h, est identique à celui qui concerne les VTM au sens de la loi Badinter.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [Y] se déplaçait le jour des faits avec une trotinette.
Bien qu'aucune précision ne soit apportée sur le caractère électrique de la trotinette et sa vitesse, les parties ne contestent pas qu'il s'agisse d'une engin de déplacement personnel d'une vitesse comprise entre 6 et 25 km/H par nature soumise aux dispositions de la loi de 1985, ce point sera donc tenu pour acquis par le tribunal.
La question qui se pose est celle de savoir qu'elles ont été les circonstances de l'accident et la qualité de piéton ou de conducteur de Monsieur [Y] au moment du choc.
En l'espèce, il ressort du constat amiable d'accident que Monsieur [Y] a été heurté alors qu'il traversait le passage protégé avec sa trotinette.
Monsieur [N] [Z], témoin de l'accident atteste qu'il "était derrière lui en voiture...quand il voit que le piéton passe le passage piéton la trotinette à la mai, quand la voiture d'en face a surgit et l'a accidentellement percuté à vive allure."
Il ajoute que la rue était très claire et que le véhicule arrivait à toute allure.
Les photographies versées aux débats montre que la rue est bien éclairée notamment au niveau du passage piéton.
Madame [U], propriétaire du véhicule impliqué explique pour sa part qu'alors que son véhicule conduit par une amie voulait tourner à gauche tandis qu'une voiture arrivait en face et qu'à un même moment un jeune homme sur une trotinette électrique arrive à toute vitesse en traversant le passage piéton et que la conductrice ne l'a pas vu car il était tout en noir et que la rue n'était pas éclairée.
Elle précise qu'elle même l'a vu et a prévenu son amie mais trop tard car même en freinant un coup sec elle n'a pu éviter le choc., le jeune homme ayant tapé le pare brise et s'étant retrouvé au sol.
Il ressort donc de ces éléments que le soir des faits, la conductrice du véhicule immatriculé [Immatriculation 15] est arrivé à vive allure à proximité d'un passage protégé alors même qu'elle circulait de nuit, que bien que sa passagère ait vu la présence de Monsieur [Y] traversant sur le passage pieton, elle même ne l'a pas vu et n'a pas été en mesure de s'arrêter à temps.
Il est fort probable que la conductrice s'est empressée de tourner à gauche sans attendre que le véhicule qui arrivait en face d'elle et qui devait très certainement être prioritaire, ne soit lui-même passé.
Il est incontestable que Monsieur [Y] était pour sa part sur un passage protégé trotinette à la main de telle sorte qu'il doit lui être reconnu la qualité de piéton.
La loi Badinter garantit aux piétons victimes d'accidents de la route le droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, qu'ils soient moraux, corporels ou matériels. Cette protection s'étend même si le piéton est jugé responsable de l'accident, à moins d'une faute inexcusable ou quasi volontaire de sa part.
Lorsque l'on circule à bord d'une trotinette électrique, on doit, en agglomération, circuler sur les pistes cyclables et, en l'absence de pistes cyclables, on peut circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et sur les aires piétonnes situées en agglomération et réservées à la circulation des piétons, à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons.
La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise. Dans ce cas, il faut circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons.
Le stationnement sur les trottoirs est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons. Toutefois, le maire peut décider de l'interdire.
La vitesse maximum autorisée est de 25 km/h.
Il faut se vêtir d'un équipement rétro-réfléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la journée.
L'engin doit être équipé d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux.
Enfin, pour utiliser une trottinette électrique (y compris les trottinettes en libre service) il faut avoir une assurance responsabilité civile.
En l'espèce, s'agissant des violations du Code de la route, telles qu'évoquées par la MACIF, il n'est absolument pas rapporté la preuve que Monsieur [Y] circulait sur le trottoir et a traversé subitement le passage piéton coupant brutalement la voie de circulation à un véhicule sans avoir la priorité et en empruntant un passage interdit à la circulation des trottinettes.
S’il n'est pas contesté qu'il n'était pas assuré, ni porteur d'un gilet rétroréfléchissant et que sa trottinette était démunie de feux avant et arrière allumés, il ne s'agit là ni d'une faute inexcusable, ni de la cause exclusive de l'accident lequel est également du à la vitesse excessive du véhicule impliqué et au défaut de maîtrise de la conductrice.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [J] [Y] bénéficie d'un droit intégral à indemnisation.
Sur la demande d'expertise
Monsieur [Y] est bien fondé à solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, dans les termes de la mission mentionnée au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] s’est trouvé contraint de saisir le tribunal afin de faire valoir ses droits. Il a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser à charge. En conséquence, Madame [U] et son assureur la MACIF seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame [I] [U] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 13 juillet 2022 ;
Condamne en conséquence solidairement Madame [I] [U] et son assureur la MACIF solidairement à en réparer les conséquences dommageables ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonne l'expertise médicale de Monsieur [J] [Y] et désigner pour y procéder :
Docteur [E] [T], Expert national agrée
demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
avec pour mission :
- Se faire communiquer par la demanderesse ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;
- Rechercher si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
- Préciser en cas d'infection,
1- dans quelle mesure l'infection a participé à la survenue du dommage,
2- si l'infection est directement associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
3- le ou les germes identifiés et leur fréquence,
4- la porte d'entrée et la date probable de l'infection,
5- dans quelle mesure l'état de santé antérieur du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection,
6- l'existence éventuelle d'une cause extérieure à l'hospitalisation et/ou aux soins, imprévisible dans sa survenue et irrésistible dans ses effets,
- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquise de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans
* la surveillance du patient,
* l'établissement du diagnostic de la complication,
* les investigations réalisées et le traitement institué,
- Relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service, établissement mis en cause,
En cas d'infection, les experts préciseront si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- Rechercher si un CLIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales) existait dans l'établissement lors des faits, quelles mesures préventives et d'action il avait mis en œuvre pour éviter tout risque d'infection nosocomiale, et obtenir communication des rapports du CLIN concernant l'année litigieuse afin de prendre connaissance des infections éventuellement signalées, rechercher si les diligences nécessaires pour traiter les infections ont été mises en œuvre,
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] [Localité 12] dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne solidairement Madame [U] et son assureur la MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON