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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-06.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-06.003

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Halima X..., née Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., route du Phare, 13400 Ghazaouet Tlemcem (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., domicilié BP. 115, 94303 Vincennes cédex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, ler février 1995), que l'enfant Karim X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion de l'injection de produits sanguins ; qu'il est décédé du SIDA le 18 janvier 1988 ; que, son père, Abdelmoutaleb X..., étant lui-même décédé le 25 septembre 1989, sa veuve a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) réparation de son préjudice consécutif au décès de son mari ; qu'à la suite du refus du fonds elle a saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors qu'Abdelmoutaleb X... serait décédé du SIDA suite à sa contamination par le virus VIH survenue elle-même à l'occasion des soins d'hygiène et de pratiques d'autotraitement par perfusions qu'il prodiguait à son fils, et que les conditions d'application de l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 seraient réunies ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi que l'autotraitement pratiqué sur son fils par Abdelmoutaleb X... avait été à l'origine de la contamination alléguée ni même qu'il soit décédé du SIDA ; qu'elle a pu en déduire que la demande d'indemnisation devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1552

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