Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12706 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022L00060
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de Maître [O] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [B] [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIME
M. [Z] [B] [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau d'AUBE
Assistée de Me Sophie BONAMOUR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/35503 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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M. [Z] [B] [Y] [K] exerçait en nom propre une activité professionnelle dans le domaine de la maçonnerie et du gros 'uvre en bâtiment.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [B] [Y] [K]. La SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 3 février 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire afin de voir dire y avoir lieu de procéder à la vérification du passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire.
Le passif déclaré et vérifié s'élève à la somme de 85 608,21 euros dont 6 987 euros à titre privilégié et 78 621,21 euros à titre chirographaire. En outre, dépend de l'actif un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens a fait droit à cette requête et a dit qu'il sera procédé à la vérification du passif chirographaire de M. [Y] [K].
Par lettre recommandé avec avis de réception reçue au greffe le 3 mars 2022, M. [Y] [K] a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Sens a déclaré recevable et bien fondée l'opposition de M. [Y] [K], a mis à néant ladite ordonnance et a condamné le liquidateur judiciaire aux dépens. Le tribunal a jugé que l'ordonnance du juge commissaire est un acte juridictionnel qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de sa communication ou de sa notification ; que l'opposition de M. [Y] [K] est par conséquent recevable. Il a également décidé que l'opposition de M. [Y] [K] était bien fondée en ce que la cessation d'activité est sans conséquence sur l'insaisissabilité de droit de sa résidence principale à ses créanciers dont les droits sont nés de son activité professionnelle et pendant la durée de celle-ci, les effets de la déclaration d'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a interjeté appel du jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [K] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable l'opposition formée par M. [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens.
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait déclarer l'opposition recevable,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'ordonnance à néant et condamné la SELARL Archibald ès qualités aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes.
DIRE que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [Z] [B] [Y] [K] demande à la cour de':
JUGER M. [Y] [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence et y faisant droit,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2022 du tribunal de commerce de Sens.
DÉBOUTER la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [K], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [K], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bonamour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*****
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la règle est la non vérification systématique du passif chirographaire sauf s'il apparaît qu'il existe un actif permettant de payer les créanciers. Il indique, en se fondant sur un arrêt de la cour de cassation en date du 17 septembre 2013, que la vérification des créances ordonnée par le juge commissaire est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut donc faire l'objet d'aucun recours selon l'article 537 du code de procédure civile.
Il prétend que M. [Y] [K] fait une confusion entre la décision du juge commissaire et les motifs rappelés dans l'ordonnance et souligne que le juge commissaire n'a tranché que la seule demande dont il était saisi en disant qu'il sera procédé à la vérification du passif. Il soutient qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
M. [Y] [K] fait valoir que l'ordonnance ne se contente pas de dire y avoir lieu à vérification du passif chirographaire mais qu'elle précise également sans ambiguïté que sa résidence principale ne bénéficie plus des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce. Il souligne que l'ordonnance précise que 'ce bien devra faire l'objet d'une réalisation au profit des créanciers y compris chirographaires' et qu'il s'agit donc d'un acte juridictionnel ayant des conséquences sur ses droits.
Il ajoute que l'article R. 621-21 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Aux termes de l'article 641-4 du code de commerce : 'Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1 (...)'.
Aux termes de l'article R. 641-27 du même code : 'Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires'.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à leur visa que la mesure par laquelle le juge-commissaire ordonne la vérification du passif chirographaire est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours et n'a pas autorité de la chose jugée.
Par suite, l'opposition formée par M. [Y] [K] à l'encontre de cette ordonnance est irrecevable. Il est en outre souligné que les motifs de l'ordonnance ne sont revêtus d'aucune autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [Z] [B] [Y] [K] à l'ordonnance rendu le 17 février 2022 par le juge-commissaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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