Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.638

Date de décision :

11 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ... (6ème), en cassation d'une ordonnance du 4 mars 1987 et d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de : 1°) la Caisse régionale de l'Ile de France des assurances mutuelles agricoles, domicilié dans la procédure ... (14ème) et actuellement ... (Val-de-Marne), 2°) Mlle Suzanne X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°) M. Hubert C..., demeurant à Paris (7ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation dirigés contre l'arrêt du 2 novembre 1988 et le moyen unique, dirigé contre l'ordonnance du 4 mars 1987, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale de l'Ile-de-France des assurances mutuelles agricoles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique dirigé contre l'ordonnance du 4 mars 1987 ci-après annexé, lequel est recevable : Attendu que le conseiller de la mise en état qui a retenu souverainement qu'il y avait lieu d'attendre le dépôt du rapport du constatant pour statuer sur la demande de provision a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens dirigés contre l'arrêt du 2 novembre 1988, réunis et ci-après annexés : Attendu qu'après avoir souverainement retenu que la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de l'Ile-deFrance (CRAMA) avait confié à la société Cenet le seul entretien de l'immeuble à l'exclusion du gardiennage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette charge devait être prise en compte dans sa totalité et a retenu que la répartition des charges relatives à l'immeuble avait été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, a, par ces seuls motifs qui ne se réfèrent pas à la lettre du 3 mai 1982 et répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis, dirigés contre l'arrêt du 2 novembre 1988 : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), que la CRAMA de l'IledeFrance a, le 8 juillet 1982, fait l'acquisition d'un immeuble dont un des appartements avait été donné à bail, au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, par la venderesse, Mme X..., à Mme Y... ; que la location consentie à cette dernière ayant été jugée régie par les dispositions générales de la loi susvisée, un constatant a été désigné pour faire le compte du trop perçu des loyers et des charges encaissé par les propriétaires successifs de l'immeuble ; Attendu que pour décider que les sommes indûment perçues par Mme X... et la CRAMA de l'Ile-de-France ne porteraient intérêts de droit qu'à compter de sa date et rejeter en conséquence les demandes de capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que la mauvaise foi de la CRAMA de l'Ile-de-France n'est nullement établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande en justice qui vaut sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 4 mars 1987 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a alloué à Mme Y... les intérêts sur les sommes trop-perçues par les bailleurs qu'à compter du 2 novembre 1988 et rejeté les demandes de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la CRAMA de l'IledeFrance et Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent trente quatre francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz