Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Catherine Y... s'est pourvue le 20 août 1999 contre un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. Georges X... ; que Catherine Y... est décédée le 21 avril 2000 et que M. Georges X... en a informé la cour le 12 octobre 2000 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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