Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6T - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [G]
DEFENDEUR :
M. [V] [M]
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [J], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Mention : le juge met dans le débat la question du contrôle judiciaire en cours auquel est astreint Monsieur [V] [M]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- il n’y a pas la procédure de garde-à-vue
- pas d’avis au juge d’instruction du placement en rétention judiciaire
- PV de placement en rétention suite au défèrement mais pas de régime de retenue entre deux
- pas d’élément permettant de vérifier le délai de carence de 7 jours par rapport à son dernier placement en rétention
- contrôle judiciaire qui interdit à l’intéressé de quitter le territoire jusqu’à la date d’audience devant le TC
- possibilité d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai des attaches et des garanties de représentation en France mais j’ai une OQTF donc je pourrai pas rester ici, j’ai un domicile en Belgique.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 à 17h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [M]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [M], né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 15 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, a été mis dans le débat la question du contrôle judiciaire en cours auquel est astreint Monsieur [V] [M] avec l’ajout de l’interdiction de quitter le territoire national (parties préalablement avisées par mail avant l’audience).
Le conseil de Monsieur [V] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de communication de l’ensemble de la procédure ayant amené l’intéressé à être placé en rétention, en l’absence de la procédure de garde à vue, hormis le procès-verbal de fin de garde à vue
-l’absence d’avis au juge d’instruction du placement en rétention judiciaire en violation de l’article 141-4 du code de procédure pénale
-l’absence de régime juridique entre la fin du défèrement et le placement en rétention, de sorte qu’il y a une détention arbitraire
-l’absence d’élément sur la précédente procédure de rétention, de sorte qu’on peut pas vérifier le délai de carence de 7 jours, ni de prendre connaissance de la dernière décision du juge judiciaire sur la mesure
-la possibilité d’une assignation à résidence à l’adresse retenue par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance de contrôle judiciaire
-l’existence d’un contrôle judiciaire en cours, qui lui interdit de sortir du territoire national
Le représentant de l’administration indique que figure au dossier le placement en rétention judiciaire, à l’occasion duquel le procureur de la République a été avisé. L’intéressé a été déféré le 24 janvier à 09 heures et il a ensuite été pris en charge par les escortes à l’issue. Il n’y a pas de manque de perspectives d’éloignement prouvées. Sur les garanties de représentation, il y a une mesure d’éloignement qui peut se poursuivre et sans contradiction avec la décision judiciaire. Il n’y avait pas besoin de produire la procédure de placement en rétention à [Localité 1], procédure qui est close. Il souligne l’absence de garanties de représentation. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [V] [M] explique qu’il a des garanties de représentation sur le sol français, qu’il a un domicile en BELGIQUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une mesure de contrôle judiciaire interdisant l’intéressé de quitter le territoire national
L’article L741-4 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L’article L731-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un certains nombre de cas qu’il énumère.
Si le juge judiciaire ne peut apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement à la lumière du choix du pays de renvoi opéré par l’administration, il doit en revanche prendre en compte cet élément lorsqu’il est saisi d’une requête en prolongation de la rétention, élément qui peut porter sur toute considération d’ordre juridique ou autre en-dehors du champ d’intervention du juge administratif.
En l’espèce, il existe dans la situation de Monsieur [V] [M] un obstacle juridique à son éloignement alors qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 12 août 2024, mesure modifiée le 24 janvier 2025, préalablement à son placement en rétention, avec l’ajout de l’interdiction de quitter le territoire national jusqu’à la date d’audience prévue le 07 février 2025. Par l’ajout de cette interdiction, le magistrat a entendu s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à la date d’audience, ce qui est incompatible avec la décision d’éloignement que l’administration entend assurer par le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention n’est pas justifiée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6T -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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