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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-18.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.059

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Saint-Etienne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais, au titre des années 1990 et 1991, les frais de réinstallation remboursés à des salariés mutés ; Attendu que pour rejeter le recours du Crédit lyonnais en ce qu'il portait sur ce redressement, l'arrêt attaqué relève que les dépenses litigieuses, à savoir des frais de papiers peints, électricité, plomberie sanitaire, revêtement de sol, voilage, verrou de sécurité, branchements divers, plaques d'immatriculation, transfert de téléphone, réexpédition du courrier, pourboires déménageurs ou concierge, remboursées en sus des frais de déménagement proprement dit, avaient été engagées par les salariés mutés, pour l'amélioration de leur logement ou leurs commodités personnelles, et qu'elles ne constituaient pas des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces premiers frais ou certains d'entre eux, couverts sur justificatifs, n'étaient pas liés à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés et de remettre en état ce nouveau logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le redressement devait porter sur les frais de réinstallation remboursés par l'employeur, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne l'URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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