Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-17.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.037
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Bernadette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire et une somme pour appel abusif, dilatoire et vexatoire alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont été tenus en audience non publique, en chambre du conseil, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans que soit énoncée la considération qui justifierait qu'il y ait été fait échec tant du chef du prononcé du divorce que des mesures de nature pécuniaire qui en procèdent ;
2 / que l'arrêt attaqué a infirmé, sur l'appel de M. X..., le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Y... pour préjudice moral, faute d'en justifier ; qu'ainsi, en portant condamnation à son encontre à 15 000 francs pour appel abusif, dilatoire et vexatoire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des articles 455 et 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics et que le dispositif de la décision est seul prononcé en audience publique ;
Et attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence des préjudices allégués, a débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil mais lui a accordé des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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